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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mars 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00918 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5D
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 mars 2025 à Heures ,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 mars 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08/03/2025 à 12h01 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00919 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mars 2025 reçue et enregistrée le 10 Mars 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00918 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5D;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Y] [W]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 2] (TURQUIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [W] été entenduen ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00918 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5D et RG 24/00919, sous le numéro RG unique N° RG 25/00918 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5D ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 17 juin 2024 par la PREFECTURE DE L’AIN envers [Y] [W] ;
Attendu que par décision en date du 08 mars 2025 notifiée le 08 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Mars 2025, reçue le 10 Mars 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08/03/2025, reçue le 08/03/2025 à 12h01, [Y] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que [Y] [W] se prévaut en premier lieu d’un défaut de justification de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu qu’il est constant que seul est joint à la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative l’arrêté du 16 décembre 2024 portant délégation de signature en faveur du signataire de cette même requête ; qu’aucune pièce n’est en revanche jointe s’agissant de la compétence de la signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu cependant que le conseil de la PREFECTURE DE L’AIN a communiqué dans le temps du délibéré l’arrêté du 27 octobre 2023 portant délégation de signature en faveur de [E] [U] pour ce qui concerne notamment toute mesure d’éloignement prise à l’encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière ainsi que les mesures y afférant ; que cette communication est régulière dès lors que les pièces justifiant de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, et que le conseil de [Y] [W] a été mis en mesure de répondre ;
Qu’il est donc justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté de placement en rétention, de sorte que le moyen n’est pas fondé ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [Y] [W] se prévaut en second lieu d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu tout d’abord qu’il est constant que [Y] [W] ne dispose d’aucun passeport contrairement à ce qu’il soutient dans sa requête ;
Qu’en outre, l’arrêté de placement en rétention ne retient pas que l’intéressé serait dépourvu d’adresse sur le territoire national, mais énonce qu’une mesure de rétention administrative est nécessaire compte tenu notamment de la menace grave pour l’ordre public qu’il représente, de son absence de pièces d’identité et de ressources légales, et de son refus exprimé de quitter le territoire national ;
Que l’arrêté ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation sur les points contestés ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [Y] [W] se prévaut en troisième lieu d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle emportant édiction d’une mesure disproportionnée ; qu’il soutient en effet que l’autorité préfectorale aurait dû privilégier une assignation à résidence puisqu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable ;
Attendu cependant qu’il est constant que [Y] [W] ne dispose d’aucun passeport en cours de validité, de sorte que le moyen qui se fonde sur une analyse erronée des pièces du dossier ne pourra qu’être écarté ;
Attendu que le conseil de [Y] [W] a nouvellement soutenu à l’audience que la mesure de rétention administrative présentait un caractère disproportionné, dès lors que l’intéressé vit en France depuis 1970 ; que le caractère disproportionné de la mesure ne saurait cependant être retenu en l’espèce, en dépit de l’ancienneté de la présence de l’intéressé sur le territoire national, compte tenu de l’importance de ses antécédents judiciaires dont l’autorité préfectorale justifie notamment par la production de son casier judiciaire comportant 23 mentions et de la fiche pénale afférente à son incarcération à compter du 24 février 2023 pour purger 5 peines ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [Y] [W] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Mars 2025, reçue le 10 Mars 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [Y] [W] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires dans la mesure où l’intéressé qui déclare avoir exercé un recours contre l’arrêé d’expulsion pris à son encontre a confirmé à l’audience son refus ferme de quitter le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00918 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5D et 24/00919, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00918 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5D ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Y] [W] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Y] [W] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Y] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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