Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMM7
Nature de l’affaire : 89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Localité 4]
représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 17 mai 2025, la SAS [6] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA) confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse (ci-après la CPAM) reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 07 août 2024 au préjudice de Monsieur [C] [T], son salarié sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 1992.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
La SAS [6], représentée par un avocat, s’est référée à ses conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Déclarer inopposable à la SAS [6] l’événement survenu le 07 août 2024 dont Monsieur [T] se dit victime,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Après avoir fait état de relations conflictuelles avec son salarié, la SAS [6] a contesté le caractère professionnel de l’accident. La société a en premier lieu souligné que les faits déclarés par le salarié ne sont pas survenus sur son lieu de travail situé à [Localité 2] mais à [Localité 3] au sein des locaux de la société [8]. Elle a ensuite soutenu que l’accident n’est pas en lien avec son contrat de travail, ce contrat ne mentionnant pas la réalisation de travaux de grosses réparations de mécanique parmi les missions confiées. Elle a également fait valoir que les éléments recueillis ne permettent pas d’établir les circonstances de l’accident et a mis en doute la sincérité et la crédibilité des déclarations de son salarié. Elle a ajouté que ce salarié prétendait ne plus pouvoir conduire sur des trajets de plus de deux heures alors même qu’il avait été aperçu au volant de bus d’autres sociétés durant son arrêt de travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à ses conclusions écrites n°2 datées du 19 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Déclarer opposable à la SAS [6] l’événement survenu le 07 août 2024 dont a été victime Monsieur [T],Rejeter la SAS [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SAS [6] à verser à la Caisse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS [6] aux entiers dépens d’instance.
La Caisse a soutenu que les éléments versés aux débats permettent d’établir que l’accident est survenu sur le lieu habituel du travail et aux horaires de travail du salarié, a mentionné que si l’accident s’est produit à [Localité 3], l’entreprise [6] a toutefois été rachetée par Monsieur [N], président de la société [8], a ajouté que l’entreprise [6] est également domiciliée à [Localité 3] et que les deux sociétés partagent les mêmes locaux et a relevé que le salarié a été destinataire d’une lettre d’avertissement émanant de l’entreprise [8]. La Caisse a en outre mis en doute le sérieux de la nouvelle attestation établie par Monsieur [L] [G].
Enfin, elle a soutenu que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère de l’accident au travail et en conséquence, ne détruit pas la présomption d’imputabilité au travail résultant des pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans les rapports Caisse/Employeur, il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail et à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge par la Caisse de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une raison totalement étrangère au travail.
La SAS [6] demande que la décision de la Caisse de prise en charge au titre des risques professionnels de l’événement survenu le 07 août 2024 au préjudice de son salarié, Monsieur [C] [T], lui soit déclarée inopposable.
Aux termes d’une déclaration d’accident de travail établie le 07 août 2024, la SAS [6] a indiqué les éléments d’information suivants concernant l’événement litigieux:
« profession du salarié: conducteur de tourisme et scolaireL’accident est survenu le 7 août 2024 à 10h00dans le garage de la SAS [6] à [Localité 2]sur le lieu de travail habituel du salariéactivité de la victime lors de l’accident : petit entretien quotidien du carnature de l’accident : Monsieur [T] était allongé sur le dos au sol sur le côté du car pour repositionner un clips de souffletéventuelles réserves : la précédente douleur au dos de M.[T] s’est déclenchée alors qu’il ne faisait aucun mouvement, il était immobile sur le dosSiège des lésions : dosNature des lésions : douleur au dos Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00Accident constaté par l’employeur le 7 août 2024 à 10h05Témoin : [G] [J]Signataire : [N] [F], Président SAS [6], [Localité 3] [Localité 4] ».
C’est dans ce contexte et en l’état de réserves émises par l’employeur que la caisse a diligenté une enquête administrative afin d’apprécier le caractère professionnel de l’accident et a conclu que l’accident s’étant produit sur le lieu et le temps du travail, la présomption d’imputabilité au travail s’appliquait.
Au soutien de son recours, l’employeur conteste tout d’abord le fait que l’accident se soit produit sur le lieu du travail du salarié. Il argue en effet que le salarié était employé par la société [6] dont le siège social est sis [Localité 2] et que l’accident est survenu à [Localité 3]. Il convient de noter que la question relative au lieu de travail habituel du salarié n’était pas évoquée par l’employeur dans le cadre du questionnaire qu’il a renseigné à la demande de la Caisse. Il soutient ensuite que l’accident n’est pas en lien avec son contrat de travail, ce contrat ne mentionnant pas la réalisation de travaux de grosses réparations de mécanique parmi les missions confiées. Il fait également valoir que les éléments recueillis ne permettent pas d’établir les circonstances de l’accident et met en doute la sincérité et la crédibilité des déclarations de son salarié.
L’examen attentif des pièces versées aux débats permet de relever les éléments d’information suivants :
Le certificat médical initial établi le 7 août 2024 par un médecin du Centre hospitalier de [Localité 1] mentionne en qualité d’employeur la société [8] à [Localité 3].
La déclaration d’accident de travail remplie par l’employeur le 7 août 2024 précise que l’accident est survenu dans « le garage de la SAS [6] à [Localité 2] ». Toutefois, il y a lieu également de noter que le tampon de l’entreprise est libellé ainsi : « SAS [6], [Localité 3], [Localité 4] ».
Aux termes d’une attestation sur l’honneur établie le 8 septembre 2024, Madame [Z] [V], chauffeur de bus de la société [8], a indiqué que le matin du 7 août 2024, elle est passée au garage [8] où Monsieur [L] [G], mécanicien de la société, faisait de la mécanique sur un véhicule. Elle a mentionné que Monsieur [T] était présent et qu’il lui a demandé une paire de gants de jardin. Elle a ajouté avoir eu la surprise de le voir coucher sur le sol sous le véhicule « pour mettre une goupille » et a précisé qu’il a agi ainsi de sa propre initiative, Monsieur [N] [F] n’étant pas présent.
Deux attestations en date des 2 et 10 septembre 2024 au nom de Monsieur [L]-[R] [G], mécanicien et chauffeur de bus de l’entreprise [8], sont versées aux débats : la première par l’employeur, la seconde par la Caisse via le salarié :
Aux termes de l’attestation établie le 2 septembre 2024 produite par l’employeur, Monsieur [G] a indiqué ce qui suit : « Monsieur [T] s’est proposé lui-même pour m’aider. Monsieur [N] [F] ne lui a jamais rien demandé, comme d’ailleurs le jour de son prétendu accident de travail » et a ajouté que « Monsieur [N] ne lui a jamais donné de directives en ce sens et que Monsieur [T] lui a demandé de signer une attestation contre Monsieur [N] » (1ère attestation). Aux termes de l’attestation datée du 10 septembre 2024, Monsieur [G] a déclaré avoir été témoin le 7 août 2024 vers 10h00 des faits suivants : Monsieur [T] s’est blessé au dos dans un mouvement d’effort alors qu’il exécutait des travaux de mécanique sous un véhicule dans les locaux de la société [8] à [Localité 3] pendant ses heures de travail et qu’il a ensuite été pris en charge par les sapeurs pompiers au sein du garage (2nde attestation).
La production de deux attestations au nom de Monsieur [L]-[R] [G] avec des écritures manifestement différentes ne manque pas d’interroger le tribunal. L’employeur soutient que Monsieur [T] a tenté de « falsifier son dossier » par la production d’une fausse attestation. Il sera toutefois relevé que l’attestation du 2 septembre 2024 n’a pas été communiquée à la caisse dans le cadre de son instruction et qu’elle l’a été pour la première fois dans le cadre de ce recours contentieux, et qu’en outre, il n’est pas fait état par l’employeur d’un dépôt de plainte à l’encontre de son salarié.
En tout état de cause, il peut être noté qu’aux termes des deux attestations, il est indiqué que Monsieur [T] a apporté son aide à Monsieur [G].
Par une attestation sur l’honneur non datée, Monsieur [D] [X], conducteur de cars, a déclaré ce qui suit : « après d’être revenu d’un transfert d’enfants j’ai vu Mr [T] [C] allongé par terre sous le véhicule et j’ai constaté que les pompiers ont procédé à son évacuation vers le centre hospitalier de [Localité 1] le 07 août 2024 à 11h15 ». La sincérité de cette attestation est remise en cause par l’employeur aux motifs que celle-ci ne respecte pas le formalisme requis en ce que la phrase rappelant les dispositions pénales n’a pas été recopiée par le témoin et que le salarié était en congé le 07 août 2024 comme indiqué sur son bulletin de salaire.
Le questionnaire « « employeur AT » renseigné par la société [6] domiciliée à [Localité 2], le 10 septembre 2024, indique comme coordonnées de la « Personne à contacter pour ce dossier » : « [Courriel 9] »,Aux termes de ce questionnaire, l’employeur a déclaré qu’aucune instruction n’avait été donnée ce jour-là au salarié et qu’il ne comprenait pas pourquoi ce dernier était allongé dans le garage. Il a ajouté que le comportement du salarié était prévisible suite à un avertissement qui lui avait été adressé pour mauvaise conduite et dégradation importante d’un autocar.
Monsieur [J] [G], témoin cité dans la déclaration d’accident faite par l’employeur et dont on ignore la qualité, a déclaré le 10 septembre 2024 dans le cadre du questionnaire « Témoin AT » ne pas avoir été présent sur les lieux le jour de l’accident et ne pas avoir vu l’intéressé. Il est vraisemblable qu’une confusion soit intervenue concernant l’identité du témoin lors de l’établissement de la déclaration d’accident.
Aux termes du questionnaire « assuré AT » renseigné le 11 septembre 2024, Monsieur [T] a déclaré ce qui suit : « je me trouvais sous le véhicule personnel de mon employeur pour effectuer des réparations à sa demande lorsque en faisant un mouvement, j’ai ressenti une vive douleur au niveau de ma colonne vertébrale et me suis retrouvé complètement bloqué du dos et dans l’incapacité de bouger. Suite à cela la personne se trouvant sur place a téléphoné à la direction pour l’en informer. A suivi la venue des pompiers et de la gendarmerie et mon évacuation en ambulance sur l’hôpital de [Localité 1] ».
S’agissant du lieu de l’accident : Il apparaît à la lecture du contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2018 que Monsieur [T] était salarié de la société [6] dont le siège social était situé à [Localité 2] et qu’il était rattaché à l’établissement situé à [Localité 2].
Il ressort par ailleurs de l’examen de l’entête d’un compte rendu d’entretien employeur/salarié en date du 12 février 2024, que la société SAS [6] a mentionné comme domiciliation [Localité 3], [Localité 4] et comme adresse mail : « [Courriel 9] ».
Il convient en outre de noter que la notification d’avertissement du 15 juillet 2024 adressée à Monsieur [T] par l’employeur, Monsieur [F] [N], portait mention des informations suivantes : « [6] [Localité 3] [Localité 4] » et que le tampon de l’entreprise était celle de la société « [8] [Localité 3] – [Localité 4] ».
Il résulte des débats et des pièces versées aux débats que les sociétés [6] et [8] sont toutes deux gérées par Monsieur [F] [N]. Si le siège social de la SAS [6] est situé à [Localité 2], force est de constater, au regard des observations précédentes, que cette société est également domiciliée à [Localité 3]. De surcroît, les deux sociétés ayant des activités connexes et la profession de Monsieur [T] étant conducteur de cars, il est cohérent que ce dernier ait pu se trouver dans des locaux situés à [Localité 3] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ce contrat prévoyant en son article IV que ce salarié « assurera les transports scolaires réguliers et périscolaires, ainsi que les transports occasionnels de proximité, mais également les transports occasionnels et touristiques » et que « si l’intérêt de son fonctionnement l’exige, la Direction pourra à tout moment affecter le Salarié dans l’établissement où elle exerce ou exercera ses activités, dans la limite géographique de la Région Corse ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’événement litigieux est bien survenu sur le lieu du travail du salarié.
Sur l’heure à laquelle l’événement est survenu : L’heure du fait accidentel n’est pas débattue et il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, des différents questionnaires et des attestations de témoins dont la valeur probante est souverainement appréciée par le tribunal, et notamment du témoignage de Madame [Z] [V], chauffeur de bus de la société [8], dont la sincérité n’est pas remise en cause par les parties, que l’événement litigieux est survenu aux alentours de 10 heures, le 07 août 2024, heure correspondant aux horaires habituels de travail de ce salarié.
Sur la matérialité de l’accident : Il résulte également de ces mêmes éléments qu’un événement soudain est survenu durant les heures et sur le lieu de travail de Monsieur [T] et que cet événement est à l’origine de lésions constatées médicalement le jour même, à savoir « Lumbago hyperalgique avec blocage du dos sur travaux lourds de mécanique » de sorte qu’il existe une présomption d’imputabilité au travail de l’accident litigieux, présomption simple qu’il appartient à l’employeur de contester en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la SAS [6] soutient que son salarié s’est blessé alors qu’il exécutait des travaux de mécanique sans lien avec son contrat de travail, rappelant que Monsieur [T] était employé en qualité de chauffeur et que ce poste impliquait uniquement un petit entretien de véhicule et excluait les grosses réparations et pannes. Elle conclut que ce salarié s’est ainsi soustrait à son autorité et a outrepassé ses missions. Elle dénonce en outre les variations intervenues dans les déclarations de Monsieur [T] et met en doute sa crédibilité en soulignant qu’il a été aperçu conduisant des cars de tourisme durant son arrêt de travail et ce malgré les préconisations du service de prévention et santé au travail en date du 8 juillet 2025.
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’attestation de Madame [Z] [V] du 08 septembre 2025, que le 7 août 2024, Monsieur [T] effectuait des travaux de réparation sur un véhicule de l’entreprise.
Aux termes de l’article XI du contrat de travail et de la convention collective visée au contrat, il appartient au salarié de veiller au bon entretien du véhicule qui lui est confié et il entre dans les compétences du conducteur de car d’être « capable d’assurer le dépannage courant (carburateur, bougie, changement de roue, etc.) » de son véhicule.
Force est de constater que l’employeur ne démontre pas que l’accident litigieux est survenu alors que son salarié se livrait à des travaux lourds de mécanique, dépassant la cadre des travaux d’entretien du véhicule ou sur un véhicule sans lien avec les sociétés qu’il dirigeait, et qu’il procède par simple voie d’affirmations, étant précisé que la mention « travaux lourds de mécanique » portée par le médecin sur le certificat médical initial et la production d’une fiche se rapportant à des épreuves hors circulation du permis D ne pallient aucunement cette carence probatoire.
Dès lors, il y a lieu de juger que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenue de l’accident.
En conséquence, la décision de la CPAM de la Haute-Corse en date du 20 novembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié Monsieur [C] [T], survenu le 07 août 2024, est opposable à l’employeur, la SAS [6].
La SAS [6] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Cette dernière, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens et sera également condamnée, au regard des circonstances exposées et de l’équité, à verser à la Caisse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
JUGE que la décision de la Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse en date du 20 novembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié, Monsieur [C] [T], survenu le 07 août 2024, est opposable à l’employeur, la SAS [6],
En conséquence, DÉBOUTE la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [6] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 5].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Assistance
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Passeport ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Éloignement
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Quittance ·
- Taux légal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Décès ·
- Prime ·
- Date ·
- Héritier
- Béton ·
- Procédure participative ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Médiation
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.