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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 janv. 2026, n° 24/04334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ) c/ SA ALLIANZ IARD, COMPAGNIE ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04334 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XRU
AFFAIRE :
Mme [U] [G] (Me Remi FARAG)
C/
SA ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
née le 17 Octobre 1960 à MARSEILLE, demeurant 20 boulevard Saint Jean – Les Arcades Bat B – 13010 MARSEILLE
immatriculée sous le numéro de sécurité sociale 2 60 10 13 055 264 93
représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
COMPAGNIE ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2021, Mme [U] [G] a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à Mme [U] [G] une provision de 2 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [V], lequel a déposé son rapport le 11 novembre 2023.
Par lettre du 29 janvier 2024, la SA Axa France IARD, société mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destination de Mme [U] [G] une offre d’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 9 807 euros.
Par actes de commissaire de justice du 2 avril 2024, Mme [U] [G] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 15 640 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [U] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— réduire dans de notables proportions les prétentions de Mme [U] [G] et liquider le préjudice comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 370,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 325 euros,
* souffrances endurées : 4 325 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 4 840 euros,
* provision à déduire : – 2 200 euros,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 mars 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant, en pièce n°7, l’état des débours définitifs de cet organisme.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [U] [G] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 septembre 2021, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion de l’épaule droite intervenant sur un état pathologique antérieur. La consolidation a été fixée au 29 mars 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 au 30 octobre 2021 puis du 22 au 24 novembre 2021
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 septembre 2021 au 24 novembre 2021, (57 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 novembre 2021 au 29 mars 2022 124 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [U] [G], âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [U] [G] communique une note d’honoraires établie par le docteur [J], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal du docteur [V], d’un montant de 700 euros.
Mme [U] [G] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 700 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 29 septembre 2021 au 24 novembre 2021, (57 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 novembre 2021 au 29 mars 2022 (124 jours),
Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à 852,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport d’expertise menionne cependant le port d’une contention au bras pendant 30 jours. Cette contention est explicitement citée par l’expert parmi les traitements imputables à l’accident. Ledit traitement est cohérent avec les lésions engendrées par l’accident.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [U] [G] était âgée de 61 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué à 1 210 euros du point, soit à 4 840 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 700,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 852,80 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 840,00 euros
TOTAL 11 792,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
SOLDE 9 592,80 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [U] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [U] [G] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [U] [G], hors débours du tiers payeur, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 700,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 852,80 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 840,00 euros
TOTAL 11 792,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
SOLDE 9 592,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [U] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 592,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 septembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [U] [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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