Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 6 févr. 2020, n° 18/04747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04747 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 28 septembre 2018, N° 15-00427/P |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2020
N° RG 18/04747
N° Portalis DBV3-V-B7C-SY2K
AFFAIRE :
SARL CTM EUROMEUBLE
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 15-00427/P
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL CTM EUROMEUBLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL CTM EUROMEUBLE
[…]
[…]
non comparante, non représenté ayant pour avocat Me Daniel KNINSKI
APPELANTE
****************
URSSAF
Division des Recours Amiables et Judiciaires D123 – TSA 8002
8
[…]
représentée par M. X Y (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie LE-MORVAN,
L’URSSAF d’Île-de-France a notifié à la SARL CMT Euromeuble, par lettre du 30 janvier 2014, un redressement pour un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 21 758 euros.
Selon réclamation du 12 février 2014, la société CTM Euromeuble a contesté ce redressement au regard de la réintégration d’avances consenties à la gérante et non récupérées sur l’année 2012 mettant à sa charge la somme de 20 476 euros.
Le redressement était confirmé par courrier du 4 mars 2014.
Le 11 avril 2014, l’URSSAF mettait en demeure la société CTM Euromeuble de payer la somme de 22 198 euros au titre des cotisations et la somme de 2 358 euros au titre des majorations de retard.
Saisie par la société CTM Euromeuble, la commission de recours amiable ( CRA ) de l’URSSAF a confirmé le redressement par décision du 26 janvier 2015, notifiée le 24 février suivant, mettant à la charge de la société CTM Euromeuble la somme de 24 116 euros après régularisation, correspondant à la somme de 21 758 euros au titre des cotisations et la somme de 2 358 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Contestant la décision de la CRA parce qu’estimant avoir régularisé la situation en 2013 et avoir éteint la créance de l’URSSAF en principal, la société CTM Euromeuble a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val d’Oise, par requête du 23 avril 2015.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val d’Oise a :
— dit que la requête de la société CTM Euromeuble est recevable mais mal fondée ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la société CTM Euromeuble ;
'En conséquence,'
— fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF ;
— confirmé la décision rendue par la CRA le 26 janvier 2015 en ce qu’elle a confirmé le redressement effectué par l’URSSAF ;
— condamné la société CTM Euromeuble à payer à l’URSSAF la somme de 24 116 euros après régularisation correspondant à 21 758 euros de cotisations et 2 358 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
La société CTM Euromeuble a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2020.
A cette audience, la société CTM Euromeuble ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’URSSAF relève que l’appel n’est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.'
L’article 946 du même code dispose que : 'La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit.'
En l’espèce, la société CMT Euromeuble a été convoquée à l’audience de la cour se tenant le 27 janvier 2020 par lettre simple datée du 17 octobre 2019, adressée au 17 Boulevard de la Muette 95 140 Garges Les Gonesse qui est l’adresse figurant dans la déclaration d’appel.
Cette lettre n’a pas été retournée au greffe de la cour.
L’appelante a ainsi été avisée de l’audience de manière régulière, conformément à l’article 937 du code de procédure civile, mais ne s’est pas présenté ni fait représenter, sans invoquer de motif pour justifier son absence dont elle n’a pas prévenu la cour.
L’URSSAF, comparante, sollicitant que l’appel soit déclaré non soutenu et le jugement confirmé, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée.
En outre, aucun moyen d’ordre public que la cour serait tenue de relever d’office ne se révèle en la cause. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
La société CTM Euromeuble, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire
Confirme le jugement rendu le 28 septembre par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (n°15-00427) ;
Condamne la SARL CMT Euromeuble aux dépens d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Florence PURTAS, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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