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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 072/2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COYJ
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Entre :
Société CBS BETON NV
[Adresse 5]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-COURCOUX- DEGOUEY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Et :
E.A.R.L. DE PARVILLERS
immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 533 963 211
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Arnaud LETICHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame HélèneJOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 1er Juillet 2025 ;
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COYJ – jugement du 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’un commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la société CBS BETON NV a fait assigner L’EARL DE PARVILLERS devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Condamner L’EARL DE PARVILLERS à régler à la société CBS la somme de 45 264,17 euros au titre de la facture n°VF24-03341 majorée des intérêts contractuels au taux de 10% l’an à compter du 23 septembre 2024, Condamner L’EARL DE PARVILLERS à régler à la société CBS la somme de 250 euros au titre des frais de recouvrement, Condamner L’EARL DE PARVILLERS à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner L’EARL DE PARVILLERS aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la société CBS BETON NV demande au Tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties et de lui donner force exécutoire. Elle demande qu’il soit aussi jugé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 3 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1565 du Code de procédure civile énonce que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (…) Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 du Code de procédure civile précise que : « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
L’article 384 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la société CBS BETON NV et L’EARL DE PARVILLERS ont respectivement signé le 19 février 2025 et le 24 février 2025 un protocole d’accord transactionnel mettant un terme au litige les opposant et en demandent l’homologation.
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COYJ – jugement du 01 Juillet 2025
Ce protocole ne contient pas de clauses qui dérogent aux lois qui intéressent l’ordre public.
Il y a donc lieu de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement
réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le protocole transactionnel signé d’une part, le 19 février 2025 par la société CBS BETON NV et d’autre part, le 24 février 2025 par L’EARL DE PARVILLERS dont une copie sera annexée à la présente décision ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé par la société CBS BETON NV le 19 février 2025 et l’EARL DE PARVILLERS le 24 février 2025 et lui confère force exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi jugé et remis au greffe le 1er juillet 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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