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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 24 avr. 2026, n° 25/03420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 24 Avril 2026
à Mme [M] [J]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03420 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R5D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] [P] [J]
née le 07 Août 1980 à , demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEURS
Madame [N] [O] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [R] [A] [C] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 10 avril 2021, Madame [J] [M] a donné à bail à Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 890 euros outre 100 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie de 890 euros.
Madame [J] [M] allègue avoir notifié le 23 octobre 2023 à ses locataires un congé pour vente du bien.
Les locataires ont quitté les lieux le 7 avril 2024, date à laquelle un l’état des lieux de sortie a été contradictoirement effectué.
Madame [J] [M] a fait procéder le 12 août 2024 à une expertise amiable de la porte de garage, à laquelle les locataires, bien que convoqués, ne se sont pas présentés.
Madame [J] [M] a mis vainement en demeure par courrier recommandé Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] de lui payer la somme de 922,48 € déduction faite du dépôt de garantie, pour le loyer et les provisions sur charges correspondant à la période du 1er janvier 2023 au 7 avril 2024, la régularisation des charges locatives et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2023 au 7 avril 2024 et les frais de réparation et de remplacement de la porte de garage.
Par requête en date du 15 mai 2025, reçue au greffe le 16 juin 2025, Madame [J] [M] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 922,48 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
Madame [J] [M] a comparu.
Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] n’ont pas comparu, l’avis de réception de leur convocation étant retourné porteur de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mars 2026 pour assignation des défendeurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Madame [J] [M] a fait assigner Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité aux fins de voir condamner Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] à lui payer les sommes suivantes :
-231,00 euros de loyers et provision sur charges impayés au 7 avril 2024,
-228,18 euros de reliquat sur charges du 1er janvier 2023 au 7 avril 2024,
-1 353,30 euros de réparation suite à dégradations locatives,
soit après retenue du dépôt de garantie, la somme globale de 922,48 euros.
A cette audience, Madame [J] [M], comparait en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis selon la procédure de l’article 659 du code procédure civile, Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement rendu par défaut
Conformément à l’autorisation donnée par le président avant la clôture des débats, Madame [J] [M] a adressé au greffe du tribunal l’accusé de réception requis aux termes de l’article 659 du code procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2026.
En délibéré, la production au greffe du tribunal de l’accusé de réception requis aux termes de l’article 659 du code procédure civile est constatée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Madame [J] [M] justifie avoir satisfait aux dispositions du texte susvisé.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la signature du bail entre les parties,
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
— --
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] sont donc redevables des loyers et charges récupérables impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] restent devoir la somme de 459,18 euros, à la date du 16 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, justifiés par la bailleresse.
Pour la somme au principal, Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] sont donc redevables de la somme de 459,18 euros envers Madame [J] [M].
Sur la demande de paiement en réparation des dégradations locatives
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, force est de constater que :
l’état des lieux d’entrée produit aux débats, daté du 8 mai 2021, témoigne de la réception du box de garage en bon état général ;selon l’état des lieux de sortie, établi le 7 avril 2024, la porte basculante du box de garage est « fendue, pliée », son ouverture est « empêchée, ne ferme pas à défaut de tordre la porte ».l’expertise amiable du 12 septembre 2024 produite aux débats, corroborée par l’état de lieux sortant, mentionne : « Porte de garage basculante à débordement équipée d’un bloc de sécurité fixé au sol : le tablier de porte est plié au niveau de la traverse basse au droit du bloc de sécurité. La porte date de la livraison de l’immeuble soit 2012. La porte ne présente aucune trace d’effraction ni de choc de véhicule sur le tablier. Les dommages ne peuvent être en l’état que lié à l’utilisation de la porte. L’état des lieux d’entrée ne mentionne aucun désordre contrairement à l’état des lieux de sortie. A noter que le locataire a remplacé la serrure du bloc. Les dommages constatés sur la porte nécessitent le remplacement de celle-ci. »
Il en ressort que les dégradations constatées sur la porte du box de garage sont imputables aux locataires, non comparants qui ne peuvent par définition prouver qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Ils sont donc redevables envers Madame [J] [M] la somme de 1 353,30 euros.
Madame [J] [M] a donc justifié la retenue du dépôt de garantie qui viendra en déduction de la somme globale mise à la charge des locataires.
Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] seront donc condamnés à payer à Madame [J] [M] la somme de 922,48 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise demeure, soit le 16 septembre 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] à payer à Madame [J] [M] la somme de 922,48 euros, avec intérêts légaux à compter du 16 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [N] et Monsieur [W] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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