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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00320 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHJD
AFFAIRE :
MSA MAINE ET LOIRE
C/
[N] [X]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC MSA MAINE ET LOIRE
CC [N] [X]
CC Me Vincent MAUREL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [S], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent MAUREL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Laurent BEZIE, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 8 juin 2023, M. [N] [X] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise le 8 juillet 2020 par la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la caisse), portant sur un montant global de 1.468,44 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour les années 2009, 2010, 2011 et 2019, ainsi que les majorations de retard y afférent.
Aux termes de ses conclusions du 2 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024, la caisse demande au tribunal de :
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte émise le 8 juillet 2020 et notifiée le 13 juillet 2020 en vue du recouvrement de la somme de 1.468,44 euros au titre des cotisations de non salariés des années 2009, 2010, 2011 et 2019 ;
— constater le paiement des sommes présentes sur la contrainte ;
— condamner le cotisant au paiement du montant des frais de notification de la contrainte, soit 4,85 euros.
La caisse soutient que l’opposition à contrainte du cotisant est irrecevable dès lors que le cotisant a saisi le tribunal bien au-delà du délai de 15 jours et que l’opposition n’est pas motivée.
La caisse répond que les sommes réclamées au cotisant ne sont pas prescrites dès lors que la prescription a été interrompue par la demande de remise des majorations de retard qui constitue une reconnaissance de dette.
La caisse précise que le cotisant a réglé l’intégralité des sommes portées sur la contrainte, qu’elle est dès lors devenue sans objet.
Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024, le cotisant demande au tribunal d’annuler la contrainte du 2 juin 2023 notifiée le 13 juin 2023.
Le cotisant soutient que l’opposition à une injonction de payer, même irrégulière, saisit le tribunal de la demande initiale du créancier ainsi que de l’entier litige, interrompt le délai d’opposition et que sa régularisation reste possible jusqu’à ce que le juge statue ; que le défaut de motivation du courrier de saisine du tribunal n’est donc pas cause d’irrecevabilité de son recours.
Le cotisant indique que l’action en recouvrement est prescrite, que l’ensemble des sommes afférentes à des mises en demeure de plus de trois ans par rapport à la notification de la contrainte sont prescrites, que les mises en demeure sur lesquelles repose la contrainte datent du 3 février 2017 et du 10 janvier 2020, soit plus de trois ans avant l’émission de la contrainte du 8 juin 2023.
Le cotisant ajoute qu’il a réglé à la caisse par chèque de banque du 26 septembre 2019 la somme de 11.060,85 euros pour solde de tout compte, qu’étant à la retraite depuis cette date il n’a pu générer de nouvelle dette.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
En l’espèce, la caisse produit en pièce n°6 de ses conclusions l’accusé réception de la contrainte qui établit que cette dernière a été notifiée au cotisant par courrier réceptionné le 16 juillet 2020 de sorte que le délai pour former opposition courait jusqu’au 31 juillet 2020.
L’opposition formée par le cotisant au moyen d’un courrier recommandé envoyé au tribunal le 21 juin 2023 l’a été au-delà de ce délai.
De plus, au sein de ses écritures en date du 29 janvier 2024, le cotisant mentionne bien une contrainte émise le 8 juillet 2020, mais qui lui aurait été notifiée le 8 juin 2023. Cependant, l’accusé réception produit par la caisse porte la référence 2C 163 004 5415 3 qui est exactement la même que celle figurant sur la contrainte émise le 8 juillet 2020 de sorte que la caisse justifie bien que l’accusé de réception qu’elle produit se rapporte à la contrainte objet du présent litige.
Par conséquent, l’opposition formée par le cotisant à l’encontre de la contrainte émise le 8 juillet 2020 et notifiée le 16 juillet 2020 sera déclarée irrecevable.
L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée » de sorte que les frais de notification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant pour un montant de 4,85 euros.
Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte irrecevable ;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire les frais de notification de la contrainte à hauteur de 4,85 euros ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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