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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTL4
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8875 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE, venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société EOS CREDIREC, venant elle-même aux droits de la société GE MONEY BANK exerçant sous l’enseigne GE CAPITAL BANK
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles CALIMEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTL4
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2005, le Tribunal d’Instance de ROUBAIX a , notamment :
condamné Madame [U] [S] à payer à la société GE CAPITAL BANK, en deniers ou quittances valables, la somme de 14 770,49 € avec intérêts au taux contractuel de 14,90 % à compter du 7 janvier 2003,débouté la société GE CAPITAL BANK du surplus de ses demandes,condamné Madame [U] [S] aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame [S] le 6 décembre 2005 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile au [Adresse 1] à [Localité 9].
La société GE CAPITAL BANK a changé de dénomination sociale pour devenir la société GE MONEY BANK.
Le 26 novembre 2009, la société GE MONEY BANK a cédé sa créance à la société CREDIREC FINANCE. Cette cession de créance a été notifiée à Madame [S] par courrier en date du 15 décembre 2009 puis lui a été signifiée par huissier le 30 août 2013.
Le 30 novembre 2009, la société CREDIREC FINANCE a à son tour cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION. Madame [S] a été informée de cette titrisation par courrier en date du 30 novembre 2009, courrier qui l’informait que la société CREDIREC restait mandatée par le FONDS DE TITRISATION CREDINVEST pour le recouvrement de la créance.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2018, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 a fait délivrer à Madame [S] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 27 juillet 2023, la FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST a cédé sa créance à l’encontre de Madame [S] à la société EOS FRANCE.
Cette nouvelle cession de créance a été signifiée à Madame [S] par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023 en même temps qu’un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la société EOS FRANCE a fait procéder à la saisie-vente des meubles de Madame [S] pour obtenir paiement d’une somme de 42 625,60 €.
Par exploit en date du 17 juillet 2024, Madame [S] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution aux fins de contester cette mesure d’exécution et d’obtenir des délais de paiement.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 6 septembre 2024.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [S], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
constater qu’elle s’en rapporte sur la prescription du titre exécutoire,« constater que le jugement en date du 16 septembre 2005 rendu par le tribunal d’instance de ROUBAIX, en raison d’un défaut de motivation, des nombreuses contradictions qu’il comporte tendent à faire douter du caractère exigible et certain de la créance, sera déclaré nul et non avenu »,invalider par conséquent la mesure d’exécution prise sur la base de ce titre exécutoire consistant en une saisie-vente telle que notifiée le 18 juin 2024 et tous les actes antérieurs à celui-ci,ordonner la mainlevée totale à titre principal pour nullité du jugement,dire que la société EOS FRANCE est plus que malvenue à solliciter le paiement des intérêts puisqu’en vertu de l’article L 218-2 du code de la consommation et de l’avis rendu par la Cour de Cassation le 4 juillet 2016, la prescription biennale s’applique,à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée partielle de la saisie-vente sur les biens n’appartenant pas à la partie saisie et dont la propriété appartient à Monsieur [P] [G], non tenu à la dette,débouter la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [S] fait d’abord valoir que le jugement sur lequel se fondent les poursuites comprend de nombreuses incohérences et une absence de motivation. Madame [S] soutient que ce jugement devra donc être déclaré nul et non avenu ce qui devra entraîner la mainlevée de tous les actes de poursuite entrepris sur son fondement et donc la mainlevée de la saisie-vente.
Madame [S] soutient ensuite que son créancier est resté inactif pendant 13 ans et qu’elle n’a pas à supporter le prix de cette inaction par le paiement des intérêts dont la société EOS FRANCE devra donc être déchue.
Madame [S] soutient par ailleurs que les intérêts réclamés se prescrivent par deux ans et qu’il conviendra dès lors de revoir le décompte produit par la société EOS FRANCE.
Madame [S] soutient ensuite que certains biens saisis ne lui appartiennent pas et doivent ainsi être soustraits du périmètre de la saisie.
Madame [S] rappelle ensuite qu’elle ne vit qu’avec une pension d’invalidité de 827,88 € par mois et qu’elle n’est pas du tout en mesure de proposer quoique ce soit pour désintéresser son créancier.
En défense, la société EOS FRANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
déclarer que le jugement rendu le 16 septembre 2005 par le tribunal d’instance de ROUBAIX constitue un titre exécutoire définitif non prescrit constatant une créance certaine, liquide et exigible,valider en conséquence la saisie-vente pratiquée le 18 juin 2024,débouter Madame [U] [S] de l’intégralité de ses demandes,condamner Madame [U] [S] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [U] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait d’abord valoir que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites n’est aucunement prescrit et constate une créance liquide et exigible.
S’agissant des intérêts, la société EOS FRANCE souligne que, du fait de l’existence de certains actes interruptifs de la prescription, ils sont dus à compter du 26 octobre 2021.
La société EOS FRANCE soutient en conséquence que la saisie des biens de Madame [S] est donc valable.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR [Localité 7] EXECUTOIRE
> sur la prescription du titre exécutoire
Antérieurement à 2008, les titres exécutoires judiciaires se prescrivaient par 30 ans.
L’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, tel qu’issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, depuis devenu l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit désormais que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil dispose par ailleurs que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le jugement exécuté, en date du 16 septembre 2005, se prescrivait initialement par trente ans, soit le 16 septembre 2035.
Par application des dispositions de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ce jugement se prescrivait le 19 juin 2018.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à Madame [S] le 6 février 2018 et le procès-verbal de saisie vente en date du 18 juin 2024 ont interrompu cette prescription et le jugement exécuté se prescrit désormais au 18 juin 2034.
Le titre exécutoire n’est donc à ce jour pas prescrit et peut servir de fondement à la mesure d’exécution critiquée.
> sur la nullité du titre exécutoire
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Il résulte de ce texte l’interdiction formelle pour le juge de l’exécution de porter atteinte ou de modifier le titre exécuté.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut pas déclarer nul et non avenu un titre exécutoire définitif.
En conséquence, il convient de constater que le jugement exécuté n’est pas prescrit et de débouter Madame [S] de sa demande en nullité de ce jugement.
SUR LES INTERÊTS DUS
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00374 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTL4
Dans un avis rendu le 4 juillet 2016, la Cour de Cassation a dit pour droit que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire. Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
En l’espèce, Madame [S] ne peut se prévaloir de l’inaction de son créancier que par le recours à la prescription.
La créance constatée par le titre exécuté est issue d’un prêt à la consommation conclu entre un professionnel et un consommateur. Les intérêts de cette créance sont donc soumis à la prescription biennale,de l’ancien article L 137-2 devenu l’article L 218-2 du code de la consommation.
Cette prescription biennale a cependant été interrompue par des actes de poursuite et notamment par le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 26 octobre 2023.
L’acte de poursuite antérieur étant en date du 6 février 2018, les intérêts antérieurs au 26 octobre 2021 sont prescrits.
Selon les calculs produits en pièce n°23 par la société EOS FRANCE, non critiqués, et qui apparaissent exacts, les intérêts dus par Madame [S], arrêtés au 18 juin 2024, s’élèvent à la somme de 5 830,61 €.
En conséquence, il convient de dire que les intérêts dus antérieurement au 26 octobre 2021 sont prescrits et que les intérêts dus par Madame [S], arrêtés au 18 juin 2024, s’élèvent à la somme de 5 830,61 €.
SUR LES MEUBLES SAISIS
Aux termes de l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution
le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie vente contesté – pièce défenderesse n°20 -porte notamment sur les biens suivants :
une télévision de marque LGune télévision de marque SAMSUNGun salon comportant une banquette 3 places et un pouf.
Il résulte des factures produites en pièces n° 3,4 et 5 par Madame [S] que ces biens appartiennent en fait à Monsieur [P] [G], non tenu à la dette.
Le procès verbal de saisie vente ne porte pas sur une quelconque tablette SAMSUNG.
En conséquence, il convient de dire nulle la saisie critiquée uniquement en ce qu’elle porte sur :
une télévision de marque LG 55 UN 7006 – TV LED UHDun salon comportant une banquette trois places et un pouf,une télévision de marque SAMSUNG QE65Q60R TV QLED 4K.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le jugement du Tribunal d’Instance de ROUBAIX en date du 16 septembre 2005 n’est pas prescrit ;
DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande en nullité de ce jugement ;
DIT que les intérêts dus antérieurement au 26 octobre 2021 sont prescrits ;
DIT que les intérêts dus par Madame [S], arrêtés au 18 juin 2024, s’élèvent à la somme de 5 830,61 € ;
DIT nulle la saisie critiquée mais uniquement en ce qu’elle porte sur :
une télévision de marque LG 55 UN 7006 – TV LED UHDun salon comportant une banquette trois places et un pouf,une télévision de marque SAMSUNG QE65Q60R TV QLED 4K ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure ;
DEBOUTE en conséquence la société EOS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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