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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00872 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNGM
AFFAIRE : S.D.C. LES AIGUINARDS C/ [K]
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 8]-[Localité 7] MANGIONE
Copie à :
Madame [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, l’Agence Immobilière CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [K]
née le 09 Mars 1981 à [Localité 11] (FRANCE), demeurant [Adresse 4]
comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Madame [I] [K] est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 9], plus précisément au sein de l'[Adresse 6] [Localité 10] [Adresse 1]) des lots n°91 et 99.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] est représenté par son syndic en exercice l’Agence immobilière CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS.
Madame [I] [K] ne procède pas au règlement de ses charges de copropriété.
A la date du 4 mars 2025, Madame [I] [K] s’est vue adresser un commandement de payer la somme de 4.576,53€ au titre d’un arriéré de charges.
Ce commandement de payer informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice l’Agence immobilière CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS a fait assigner Madame [I] [K] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir:
— Condamner Madame [I] [K] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 3.864,89 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2025, outre le règlement des appels de fonds appelés sur le budget prévisionnel pour la période du 1 er juillet 2025, à concurrence d’un montant total de 465,52 euros, soit correspondant aux appels de fonds traditionnelle de juillet à octobre 2025 pour 445,22 €, et appels fonds travaux pour 20,30 €, au titre de la même période.
— Condamner Madame [I] [K] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les AIGUINARDS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
— Faire application de l’article 10-1 du la loi du 10 juillet 1965, afin de répercuter les frais à Madame [I] [K].
— Constater l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
L’audience eu lieu le 26 juin 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice l’Agence immobilière CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS, a actualisé sa créance pour la somme de 3.800€. Il précise qu’aucun règlement n’a eu lieu depuis deux années.
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Madame [I] [K] a comparu. Elle explique être en burn out depuis deux années. Elle formule une demande de délais de paiement, proposant la somme de 50€ par mois. Elle indique avoir tenté d’entrer en contact avec le syndicat en vain.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2023 comportant approbation des comptes jusqu’au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2024 comportant approbation des comptes de l’exercice 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
— Le commandement de payer en date du 4 mars 2025 présentée le même jour,
— Un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 174.1€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Madame [I] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 3.690,64€ au titre de l’arriéré des charges échues et au titre des provisions devenues exigibles arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
Compte tenu du montant de la dette, la proposition de remboursement à hauteur de 50 euros est insuffisante.
Cependant et compte tenu de sa situation, il est tout de même accordé à madame [K] des délais de paiement de 24 mois, pour un montant de 150 euros par mois. Ces délais devrait permettre à la débitrice de reprendre la gestion de son budget et d’envisager avec des démarches appropriées, un retour à meilleur fortune, de sorte à éviter la vente forcée de son bien.
Madame [I] [K], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, l’équité et la situation économique des parties conduit à rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Condamne Madame [I] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] est représenté par son syndic en exercice l’Agence immobilière CITYA AUDRAS ET DELAUNOIS la somme de :
— 3690,64 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 14 mai 2025 ;
Accorde à Madame [I] [K] des délais de paiement et dit qu’elle pourra s’acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois et par mensualités de 150 euros, la première échéance devant intervenir le 1er octobre 2025, et ce jusqu’à complet paiement ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme mensuel, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Madame [I] [K] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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