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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 22 sept. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN7I
Monsieur [D] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Septembre 2025, Minute n° 25/479
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [D] [J]
né le 15/05/1969
Domicilié 2686 Route departementale 6007 Marina Parking Bat C- 06270 VILLENEUVE-LOUBET
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 19 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, ayant transmis des observations écrites ;
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 13 septembre 2025, Monsieur [D] [J] a été admis à compter du 13 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 13 septembre 2025 par Madame [L] [H], son épouse, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 13 septembre 2025 par le Docteur [Z] [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical initial précise le contexte d’hospitalisation du patient, pour effondrement thymique avec tentative de suicide par précipitation du haut d’un pont d’autoroute. Il relève un contact pauvre, entretien, un ralentissement, sans tension intrapsychique ni méfiance pathologique, un discours Iaconique, avec une rétention de certaines informations, une thymie basse, avec idées noires persistantes, sans critique de son passage à l’acte, une altération des capacités de projection dans l’avenir, une faible estime de soi, un vécu de rejet de la part de ses proches, un sentiment d’échec au travail et des douleurs anciennes chroniques pour lesquelles le patient avait arrêté tout traitements il y a peu. Il est également fait état d’une majoration des consommations d’alcool et de toxiques (cannabis à visée antalgique) ces derniers temps et d’une dégradation récente de l’état du patient rapportée par la famille. Le patient est décrit comme passif, sans franche adhésion aux soins, ne critiquant pas les événements ayant conduit à l’hospitalisation. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 14 septembre 2025 par le Docteur [E] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un ralentissement psychomoteur et d’une incurie, d’une thymie basse, d’un discours teinté de pessimisme avec idées d’incurabilité, d’une absence de critique par le patient des troubles à l’origine de l’hospitalisation, d’une insomnie persistante depuis plusieurs jours et de difficultés familiales et professionnelles récentes rapportées par le patient. Le médecin conclut à l’existence d’un risque imminent de mise en péril de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 16 septembre 2025 par le Docteur [G] [B] [Y], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, connu pour des antécédents psychiatriques, a été admis suite à des menaces de passage à l’acte suicidaire par précipitation évoluant dans un contexte de conflit conjugal. Il relève la persistance d’une symptomatologie dépressive avec thymie triste, un ralentissement psychomoteur, des troubles du sommeil et une perte de l’appétit, une péjoration de l’avenir, une critique partielle par le patient de ses troubles et une adhésion aux soins qualifiée de fragile.
Par décision du 16 septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 19 Septembre 2025 par le Docteur [C] [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un état d’épuisement mental et physique avec tentative de suicide grave récente ainsi que la persistance d’éléments dépressifs. Le médecin conclut à l’existence d’un risque de récidive.
Monsieur [D] [J] a refusé de comparaitre à l’audience. Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [D] [J] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine que les troubles présentés Monsieur [D] [J] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, la persistance d’une symptomatologie dépressive faisant suite à une tentative de suicide ayant conduit à l’hospitalisation, ainsi que la critique patielle par le patient de son geste et l’adhésion aux soins qualifiée de fragile lors de l’établissement du certificat médical établi à 72 heures conduisent à considérer que l’état mental du patient impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [D] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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