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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01606 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7N5
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société RZ PLANTATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lise FERTIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Michaël CUNIN, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société RZ Plantation est propriétaire de parcelles cadastrées B[Cadastre 1], B[Cadastre 2] B[Cadastre 3], B[Cadastre 4] et B[Cadastre 5] [Adresse 3] à [Localité 1] (Nord) classées en zone A au plan local d’urbanisme applicable.
Par acte délivré le 16 octobre 2025 à sa demande, la commune de [Localité 1] a fait assigner la société RZ Plantation devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé.
La défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de la première audience le 6 janvier 2026 après un renvoi ordonné sur la demande des parties.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, représentée, la commune de [Localité 1] demande notamment de :
— condamner la défenderesse à remettre le terrain dans l’état dans lequel il se trouvait avant les travaux d’arrachage d’arbres et de terrassement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société RZ Plantation demande notamment de :
— débouter la demanderesse de ses demandes,
— condamner la demanderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, délibéré finalement prorogé au 3 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.480-14 du code de l’urbanisme dispose :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L.421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».
Dans son article L.421-2, le code de l’urbanisme précise que les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager.
Selon l’article L.421-5 du même code :
« Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L.421-1 à L.421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. »
L’article 421-8 du même code précise :
« A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L.421-5 et aux articles L.421-5-1, L.421-5-2 et L.421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L.421-6 ».
L’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose :
« I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article.
Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte.
II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet.
III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
1° Soit par affichage ;
2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.
En cas de création d’une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s’appliquent.
V.-En cas d’urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l’objet d’une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu’il a été procédé à son affichage et, s’il est soumis aux dispositions de l’article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.
Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
VI.-Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n’est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ».
L’article L.153-23 du code de l’urbanisme précise :
« I.-Par dérogation à l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code.
II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires :
1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ;
2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, un mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 153-25 ou de l’article L. 153-26.
III.-Lorsque la publication prévue au I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l’urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le plan et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II du présent article.
La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent informe l’autorité administrative compétente de l’Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le plan et la délibération sont devenus exécutoires.
IV.-Le présent article est applicable aux évolutions du plan local d’urbanisme et aux délibérations qui les approuvent ».
Ces dernières dispositions sont applicables aux plans locaux d’urbanisme approuvés à compter du 1er janvier 2023.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.
En l’espèce, la commune soutient que le terrain concerné par l’instance est situé en zone A du plan local d’urbanisme et qu’y sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol autres que :
La commune de [Localité 1] justifie de la publication prévue au I de l’article L.153-23 du code de l’urbanisme à la date du 14 juin 2025.
Compte tenu de ces éléments, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, il est manifeste que les dispositions du plan local d’urbanisme lui sont opposables.
En outre, elle ne fournit aucun élément de nature à étayer l’existence d’une autorisation ou d’un permis d’urbanisme l’autorisant à procéder aux aménagements qu’elle y a entrepris manifestement destinés à un autre usage que ceux visés par les dispositions susvisées du plan local d’urbanisme et que ceux évoqués dans l’objet social indiqué lors de son immatriculation.
Cependant, au vu des éléments soumis, l’abattage des arbres antérieurement plantés sur lesdites parcelles ne pourra être retenu dans l’appréciation du trouble manifestement illicite en cause.
Malgré les interventions renouvelées des autorités locales, la société RZ Plantation a persévéré de façon persistante et intentionnelle alors qu’elle avait été alertée de façon explicite sur l’illicéité des travaux qu’elle a entrepris sur les parcelles en cause.
Les éléments figurant sur les pièces fournies sont évocateurs d’un projet d’accueil de véhicules et de caravanes et d’une volonté d’assurer à cette fin la viabilisation d’au moins partie des parcelles en cause.
Il y a donc lieu de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile à ce titre.
Dès lors, il appartient à la juridiction d’ordonner les mesures propres à le faire cesser qui seront détaillées au dispositif.
L’attitude de la défenderesse malgré l’intervention d’un arrêté lui ordonnant de cesser les travaux immédiatement caractérise la nécessité d’assortir ces mesures d’une astreinte provisoire dont la juridiction se réservera le contentieux de la liquidation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société RZ Plantation aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner la défenderesse à verser 1 200 euros à la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu le rapport de constatation dressé le 20 août 2025 par la police municipale de [Localité 1] ;
Vu le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme dressé le 3 septembre 2025 par la police municipale de [Localité 1] ;
Enjoint à la société RZ Plantation de cesser immédiatement les travaux d’aménagement et de viabilisation engagés sur les :
— parcelle n°59317 B[Cadastre 1],
— parcelle n°59317 B[Cadastre 2],
— parcelle n°59317 B[Cadastre 3],
— parcelle n°59317 B[Cadastre 4],
— parcelle n°59317 B[Cadastre 5],
situées du n°[Adresse 4] au n°[Adresse 5] à [Localité 1] (Nord) dès la signification de la présente ordonnance, cette injonction étant assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros (cent cinquante euros) par jour où il serait constaté que ces travaux sont poursuivis, astreinte provisoire courant dix mois, prononcée contre la société RZ Plantation et au profit de la commune de [Localité 1] ;
Décide que la société RZ Plantation devra faire établir à ses frais et par le commissaire de justice de son choix, au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la signification de la présente ordonnance, un procès-verbal de constat de l’état des parcelles susvisées, dressé en plein jour, comportant plusieurs photographies prises sous différents angles de chacune des parcelles et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant cinq mois prononcée contre la société RZ Plantation et au profit de la commune de [Localité 1] ;
Ordonne à la société RZ Plantation de communiquer à ses frais et par l’entremise du commissaire de justice de son choix, une copie complète du procès-verbal susvisé à la commune de [Localité 1] dans le délai de huit jours suivant son établissement ;
Enjoint à la société RZ Plantation d’assurer la remise en leur état antérieur aux travaux d’aménagement et de viabilisation qu’elle a entrepris, à ses frais et dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, des parcelles susvisées et, passé ce délai de deux mois, sous astreinte provisoire pendant dix mois de 120 euros (cent vingt euros) par jour de retard, astreinte provisoire courant dix mois prononcée contre la société RZ Plantation et au profit de la commune de [Localité 1] – ces travaux de remise en état comprenant notamment le retrait des aménagements destinés à la viabilisation de ces parcelles, la suppression de leur terrassement, la suppression de toute dalle ou revêtement sur le sol de type béton ou ciment, et graviers, le remblayage des trous et tranchées creusés et le retrait des câbles électriques, des boitiers électriques et des canalisations ;
Décide qu’à l’issue de ces travaux de remise en leur état antérieur des parcelles susvisées, la société RZ Plantation devra faire établir, à ses frais et par le commissaire de justice de son choix, un procès-verbal de constat de l’état de ces parcelles dressé dans les cinq jours ouvrables suivant l’achèvement de ces travaux et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant cinq mois de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, prononcée contre la société RZ Plantation et au profit de la commune de [Localité 1], ledit constat devant intervenir en plein jour, comporter plusieurs photographies prises sous différents angles de vue de chacune des parcelles et mentionner s’il a été satisfait, au vu des constatations du commissaire de justice :
— au retrait des aménagements destinés à la viabilisation de ces parcelles,
— à la suppression de leur terrassement,
— à la suppression de toute dalle ou revêtement de sol de type béton ou ciment, et graviers,
— au remblayage des trous et tranchées creusés,
— au retrait des câbles électriques, boitiers électriques et des canalisations ;
Ordonne à la société RZ Plantation de communiquer à ses frais et par l’entremise du commissaire de justice de son choix, une copie complète de ce second procès-verbal susvisé à la commune de [Localité 1] dans le délai de huit jours suivant son établissement ;
Se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes fixées par la présente ordonnance ;
Condamne la société RZ Plantation aux dépens ;
Condamne la société RZ Plantation à verser à la commune de [Localité 1] 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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