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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 24/12933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/12933 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7JD
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.C.I. MIDLIFE
C/
[F] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. MIDLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocatE au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [F] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2023, la société SCI Midlife a donné à bail à M. [F] [O] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 415,00 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la société SCI Midlife a fait signifier à M. [F] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2575,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 1er août 2024 la société SCI Midlife a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société SCI Midlife a fait assigner M. [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de M. [F] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
Page
condamner M. [F] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 020 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 7 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à la demande du défendeur qui a indiqué souhaiter se faire assister d’un avocat. Par mail reçu au greffe le 05 mai 2025, il a précisé être dans l’attente de l’aide juridictionnelle. Il n’a pas comparu à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 15 octobre 2025 et le défendeur reconvoqué.
À l’audience du 15 octobre 2025, la société SCI Midlife, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10 412,64 euros arrêtée au 1er octobre 2025, loyer du mois d’octobre inclus.
La société SCI Midlife soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que M. [F] [O] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 31 juillet 2024. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [F] [O], régulièrement assigné, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a comparu à l’audience du 15 janvier 2025, puis écrit au tribunal le 05 mai 2025. Il a ensuite été régulièrement reconvoqué sans toutefois comparaître.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le bailleur a notamment été sollicité pour expliquer la situation du défendeur. En effet ce dernier a été cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile laissant à penser qu’il avait quitté les lieux. Ce départ du logement est également mentionné dans le diagnostic social, le locataire ayant signalé avoir porté plainte contre le bailleur après que ce dernier ait sorti ses affaires et changé les serrures du logement.
La SCI Midlife a soutenu que le locataire occupait les lieux au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [O] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, a comparu à l’audience du 15 janvier 2025 et a écrit au greffe le 05 mai 2025. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 07 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société Midlife justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société SCI Midlife aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 novembre 2023, du commandement de payer délivré le 31 juillet 2024 que la société SCI Midlife rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans les 6 semaines après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 31 juillet 2024. Il offre aux locataires un délai de 2 mois qui doit en conséquence être retenu.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 30 septembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 19 novembre 2023 à compter du 1er octobre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [F] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [F] [O] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 30 septembre 2024, M. [F] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [F] [O] à son paiement à compter de 1er octobre 2024.
Le doute subsistant quant au maintien dans les lieux du locataire alors que l’assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et aux allégations de changement de serrure du logement par le bailleur doit être levé en raison à la fois du retour de l’accusé de réception portant la mention « non réclamé » de la lettre recommandée adressée par le commissaire de Justice et de la comparution personnelle du locataire.
En conséquence, l’indemnité d’occupation restera due jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] [O] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner M. [F] [O] à payer à la société SCI Midlife la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société SCI Midlife aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 19 novembre 2023 entre la société SCI Midlife d’une part, et M. [F] [O] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] Toucoing, sont réunies à la date du 30 septembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [F] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [F] [O] à compter du 1er octobre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la société Midlife la somme de 4 020 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 septembre 2024 échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 31 juillet 2024 sur la somme de 2 575 euros, de l’assignation du 6 novembre 2024 sur la somme de 4 020 euros et du présent jugement sur le surplus ,
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la société SCI Midlife l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2024, échéance de septembre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la société SCI Midlife la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 juillet 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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