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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 13 janv. 2026, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
53B
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/01266 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CYLQ
AFFAIRE : [V] [B] C/ [G] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] à [Localité 6] (08), de nationalité française, loueur de meubles professionnels, demeurant [Adresse 2],
Ayant pour avocat, Maître SEGURA Francisco, avocat inscrit au barreau des Sables d’Olonne,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 29/12/1977 à [Localité 5] (92), de nationalité Française, « courtier » gérant de la SARL Unipersonnelle Euro Courtage Investissement dont le siège social est situé [Adresse 3],
demeurant [Adresse 4],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Novembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 13 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 13 Janvier 2026
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Madame [V] [B] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne, Monsieur [G] [H] et sollicite du tribunal au visa des articles 1892 et suivants, 1240 et suivants du Code Civil, de :
— DIRE ET JUGER Mme [B] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— CONDAMNER M. [H] à payer à Mme [B] la somme de 30 000 euros correspondant au solde du prêt de 30 000 euros, outre les intérêts au taux légal ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— CONDAMNER M. [H] à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— CONDAMNER Madame M. [H] à payer à Mme [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [H] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame [B] [V] explique qu’alors qu’elle avait confié à Monsieur [G] [H] plusieurs missions afin de gérer son patrimoine, une reconnaissance de dette était établie par le « Courtier [H] [G] » le 8 avril 2021 pour un montant de 30 000 euros à restituer dans un délai de trois mois, les fonds étant transférés par chèque le 12 avril 2021.
Elle indique que les démarches réalisées, notamment une mise en demeure et l’obtention d’une autorisation du juge de l’exécution à pratiquer une saisie conservatoire, sont restées vaines.
Elle ajoute que l’absence de remboursement a menacé sa situation financière et a créé chez elle un stress et une angoisse permanente lui générant un préjudice à hauteur de 2500 euros.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [G] [H] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 février 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 4 novembre 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Le 17 octobre 2025, Madame [V] [B], par voie d’assignation par acte de commissaire de justice, a fait signifier à Monsieur [G] [H] « les pièces numérotées 1 à 14 énumérées dans le bordereau ci-joint ».
MOTIFS
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 802 du même code précise que après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, les pièces produites à l’appui de ses prétentions ont été portées à la connaissance de Monsieur [G] [H] le 17 octobre 2025 par acte de commissaire de justice sous la forme d’une assignation.
Cette signification a été réalisée après l’ordonnance de clôture de l’instruction qui a été rendue le 5 février 2025.
Le 20 novembre 2025, le tribunal a sollicité du conseil de Madame [V] [B] ses éventuelles observations par note en délibéré, au visa des articles 15, 16 et 802 du code de procédure civile, sur l’éventuel prononcé d’office de l’irrecevabilité des pièces signifiées le 17 octobre 2025, après l’ordonnance de clôture.
*
***
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2025 et à domicile par acte de commissaire de justice le 8 janvier 2026 à Monsieur [G] [H], Madame [V] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 15, 16 et 802 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
De constater que les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture avaient été annoncées dès l’assignation introductive d’instance, qu’elles ne constituent pas des pièces nouvelles, et qu’elles ne causent aucun grief au défendeur défaillant et ne sont pas même contestées ou contestables ;
De constater que leur communication tardive est dépourvue de toute atteinte au contradictoire, au regard des articles 15, 16 et 6 §1 CEDH, et bien au contraire, la seule plus-value de cette communication consistait à donner à la partie défaillante une nouvelle chance de prendre connaissance des pièces annoncées bien avant la clôture et à la même, de saisir la seule chance de connaître la date de l’audience de plaidoirie, la demanderesse ayant effectivement accompli l’ensemble des diligences nécessaires pour informer la partie adverse ;
De constater que la production des pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture est justifiée par la nécessité de garantir le respect du principe du contradictoire, tel que protégé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, et que leur communication est indispensable à la manifestation de la vérité et à la loyauté des débats ;
De constater que la production de ces pièces n’a pas pour effet de surprendre la partie adverse, celle-ci ayant été mise en mesure d’en débattre contradictoirement, ou, à tout le moins, que la production de ces pièces est la conséquence d’un fait nouveau ou d’une cause grave révélée postérieurement à la clôture, au sens de l’article 802 du code de procédure civile ;
En conséquence,
De déclarer recevables les pièces produites après l’ordonnance de clôture, en application des articles 15, 16 et 802 du code de procédure civile, et de les admettre aux débats.
À titre subsidiaire :
De constater que la production des pièces postérieurement à la clôture est justifiée par une cause grave, au sens de l’article 802 du code de procédure civile, ou par la nécessité de garantir le respect du contradictoire ;
De prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre la communication régulière des pièces litigieuses et d’assurer le respect des droits de la défense, conformément à la jurisprudence précitée ;
De constater que la production de ces pièces postérieurement à la clôture ne cause aucun grief au défendeur non constitué et qu’elle est justifiée par la bonne administration de la justice et nécessaire à garantir le respect du principe de bonne administration de la justice et du contradictoire ;
En conséquence,
De prononcer, en conséquence, le rabat de l’ordonnance de clôture du 5 février 2025 ;
En tout état de cause :
De constater que M. [H] [Localité 7] est décédé de telle manière que la demanderesse en a pris connaissance après l’ordonnance de clôture, qu’il s’agit d’un élément nouveau justifiant la réouverture des débats de manière à permettre à la demanderesse de faire parfaitement valoir ses droits en produisant tout éléments relatif à cet élément nouveau intéressant manifestement la cause au sens de l’article 802 du code de procédure civile, ou par la nécessité de garantir le respect du contradictoire ;
De prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre la communication régulière des pièces litigieuses, d’assurer le respect des droits de la défense, et de pouvoir produire toute autre pièces relativement à l’évènement survenu le 4 juin 2025, conformément à la jurisprudence précitée ;
De fixer une nouvelle date de clôture et de plaidoirie, en invitant les parties à présenter leurs observations sur les pièces nouvellement produites.
Sur ce,
L’article 803 du code de procédure civile précise que : “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Comme l’indique avec pertinence le conseil de Madame [V] [B] la communication des pièces intervenue après l’ordonnance de clôture est indispensable à la manifestation de la vérité et à la loyauté des débats.
Aussi, afin que soient respectées tant les dispositions des articles 15 et 16 et celles de l’article 802 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 5 février 2025
RENVOIE le dossier à la mise en état du 13 février 2026 à 09 heures
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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