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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 nov. 2025, n° 25/01702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00306
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/01702 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUB6
[M] [T]
ET :
Association ACTIVCITOYENS
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 octobre 2025 prorogée au 03 novembre 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [T]
née le 24 Septembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS – 34 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Association ACTIVCITOYENS, demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me COIRON substituant Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS – 63 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, Mme [M] [T] s’est inscrit à un séjour pour deux personnes à destination de la Tunisie aux fins de participation au “Marathon des Oasis” dans le sud désert tunisien pour la période du 19 au 26 novembre 2023 auprès de l’association ACTIVCITOYENS pour un montant de 2564 €, prix entièrement réglé.
Le 20 novembre 2023, l’association ACTIVCITOYENS a informé par courriel Mme [M] [T] du report du voyage en raison des recommandations du quai d'[Localité 5].
Mme [M] [T] a demandé le remboursement des sommes. Malgré une tentative de conciliation, aucune réponse n’était apportée par l’association ACTIVCITOYENS.
C’est dans ce contexte qu’au motif qu’elle n’avait pas été remboursée, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, Mme [M] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir condamner l’association ACTIVCITOYENS :
à lui rembourser la somme de 2564 € versée au titre du voyage outre la somme de 64 € réglée au titre de l’assurance annulation souscrite, somme qui sera majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure adressée par son avocat le 23 avril 2024 ;à lui rembourser la somme de 226 € au titre des frais de billets SNCF ; à lui régler la somme de 500 € au titre de son préjudice moral ;à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au visa de l’article L211-14 du Code du tourisme, elle soutient que l’association ACTIVCITOYENS en qualité d’organisateur du voyage est responsable de plein droit de l’organisation de sa prestation et ne pouvait dégager sa responsabilité que s’il démontrait l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat imputable à la concluante ou un fait imprévisible ou insurmontable d’un tiers étranger ou un cas de force majeure ; que la recommandation de France diplomatie ne peut être considérée comme un cas de force majeure.
A l’audience du 23 avril 2025, Mme [M] [T], représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
En défense, l’association ACTIVCITOYENS ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Le 18 juin 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a informé le service civil de ce que l’association avait déposé une demande d’aide juridictionnelle qui était encore en cours et que par erreur une demande de renvoi par cette dernière leur avait été adressé non communiqué au Tribunal.
Suivant jugement du 25 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux motifs que : “au regard manifestement de l’absence de compréhension de la défenderesse de ce que le dépôt de la demande de dossier d’aide juridictionnelle ne la dispensait pas de venir à l’audience du 23 avril 2025, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 17 septembre 2025 à 09h00 et de dire qu’aucun autre renvoi ne sera accordé”.
A l’audience de réouverture des débats du 17 septembre 2025, Mme [M] [T], représentée par son Conseil conclut au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée et maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que le tribunal judiciaire de Tours est compétent territorialement aux motifs qu’elle est une consommatrice au regard du droit de la consommation et que la défenderesse qui organise des voyages est assimilable à une professionnelle.
Elle fait valoir qu’en tant qu’organisatrice de voyages, l’Association ACTIVCITOYENS est responsable de plein droit de l’organisation de la prestation et était tenue au remboursement du voyage, de l’assurance et des billets de train en l’absence d’événement de force majeure opposable.
Elle affirme avoir subi un préjudice moral découlant de la préparation physique et mentale qu’elle a réalisé en vain pour le trail.
En réponse, l’Association ACTIVCITOYENS, représentée par son Conseil, au visa des articles L211-1 et suivants du Code du tourisme, 42 et suivants du Code de procédure civile, 1218 du Code civil soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours au profit du Tribunal judiciaire de Créteil.
A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de :
Déclarer inapplicable au présent litige les dispositions du Code du tourisme En conséquence
débouter Mme [M] [T] de l’ensemble de ses demandes;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
Elle explique que le séjour proposé était prévu et organisé conjointement avec une association tunisienne; qu’elle a été informée le 02 novembre 2023 de la situation tendue en Tunisie et de l’alerte attentat fixée au niveau urgence attentat ; que le 08 novembre 2023, suite à sa sollicitation, le Quay d'[Localité 5] conseillait de reporter le voyage au regard du risque d’attentat pouvant toucher un événement sportif dont lal visibilité accrue ; que c’est dans ces circonstances qu’elle a informé les participants non pas de l’annulation mais du report du voyage.
Elle indique être une association à but non lucatif; que le contrat souscrit est un simple formulaire d’engagement non la souscription dun voyage touristique; qu’elle n’a aucune organisation habituelle et commerciale de voyages de tourisme; que le tribunal territorialement compétent est dès lors celui de son siège social soit le tribunal de Créteil.
Elle conteste pour les même motifs le fait que le Code du tourisme s’appliquerait à elle et précise que le Marathon Trail des Oasis repose sur une équipe solidaire de bénévoles principalement.
A titre subsidiaire, elle oppose la force majeure au regard de l’alerte attentat et de la réponse du Quai d'[Localité 5] et rappelle que l’exécution du contrat est en l’état suspendu, il a été proposé à la demanderesse de participer au séjour de 2025.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 prorogée au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours
Par principe, en application de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…).
Par exception, l’article 46 Code de procédure civile énonce énonce notamment que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Par exception encore, l’article R631-3 du code de la consommation énonce que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Il est constant que Mme [M] [T] est une consommatrice au sens du Code de la consommation. Il s’agit en revanche de savoir si l’association ACTIVCITOYENS est assimilable à un professionnel au sens de l’article R 631-3 du code de la consommation.
L’article liminaire du Code de la consommation définit de la manière suivante le professionnel : « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre ».
A contrario, “toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles” est qualifiée de non-professionnelle par cet article.
Pour qu’une association, personne morale dont le but n’est pas d’avoir une activité libérale, commerciale, agricole ou industrielle par nature, soit considérée comme une professionnelle doivent être rapportées :
— la preuve de ce que cette dernière se livre à une activité professionnelle régulièrement ;
— et la preuve de cette activité puisse permettre du profit, même is c’est pour le réinvestir dans le but général désintéressé.
En l’espèce, l’association ACTIVCITOYENS est établie au [Adresse 2] (94) et le contrat conclu avec Mme [M] [T] devait s’exécuter en Tunisie. Seule l’application de l’article R631-3 du Code de la consommation peut dès lors donner compétence territoriale au Tribunal judiciaire de Tours, Mme [M] [T] étant domiciliée en Indre et Loire.
L’association ACTIVCITOYENS n’est pas une professionnelle par nature au sens du Code de la consommation puisqu’elle est une association qui a selon ses statuts versées aux débats pour buts :
— de promouvoir l’engagement citoyen notamment en direction des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville en utilisant toutes formes de pratiques, d’expression et d’action permettant de stimuler l’engagement citoyen (sport, expression artistique, engagement dans le bénévolat…) ;
— d’organiser des actions de formation, d’information et d’accompagnement pour promouvoir les initiatives citoyennes dans le champ des politiques éducatives, des politiques urbaines de la coopération internationale ;
— de promouvoir la mobilité européenne et internationale des publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville par l’organisation de jumelages à caractère culturel ou sportif.
Cependant, Mme [M] [T] établit que depuis 15 ans au moins, l’association ACTIVCITOYENS organise des marathons – trail dans le sud-Ouest tunisien. Cette organisation implique des actes de commerce à savoir a minima la vente de prestation de service :
— le voyage en avion,
— l’hébergement en hôtel avec pension complète,
— tous les transferts aéroport/hôtel,
— bivouac,
— l’inscription au marathon-trail.
Il sera relevé que les statuts de l’association ACTIVCITOYENS prévoient au titre des ressources notamment “les produits prestations fournies par l’association”. D’ailleurs le séjour en Tunisie du 19 au 26 novembre 2023 avec la participation au Marathon des Oasis pour deux personnes a fait l’objet d’une facture n°2023/03 le 14 novembre 2023.
Il apparaît ainsi que si l’association ACTIVCITOYENS a un but désintéressé donc non lucratif, elle a toutefois une activité habituelle rémunérée d’organisation de séjour aux fins de marathon-trail dans le Sud tunisien et exerce ainsi une activité professionnelle qui a vocation à dégager du profit.
L’association ACTIVCITOYENS agit donc à des fins professionnelles au sens du Code de la Consommation lorsqu’elle propose de tels séjours. L’article R 631-3 du Code de la consommation est dès lors applicable. L’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
2- Sur l’applicabilité du Code du tourisme
L’article L211-1 du Code du tourisme énonce notamment:
“I.-Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes.
Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2(…)”.
L’article L211-2 du code de la consommation précise :
“I.-Constitue un service de voyage :
1° Le transport de passagers ;
2° L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
3° La location de voitures particulières, d’autres véhicules de catégorie M au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 de ce même code ;
4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.
II.-A.-Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
2° Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ;
d) Soit combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. (…).”
En l’espèce, il a été retenu supra que l’association ACTIVCITOYENS exerce une activité professionnelle lorsqu’elle vend un séjour aux fins de participation au Marathon des Oasis. Cette activité entre dans le champ des articles L211-1 du Code du tourisme susvisé. Le séjour est en outre assimilable à un forfait touristique puisqu’il comprend le voyage et l’hébergement pour une durée de plus de 24 heures. Le Code du tourisme est donc bien applicable.
3- Sur la demande de remboursement de Mme [M] [T]
L’article L211-16 I du Code du tourisme énonce :
“I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. (…).”
En l’espèce, l’Aassociation ACTIVCITOYENS justifie avoir été informée le 02 novembre 2023 d’une “Urgence attentat” par France diplomatie à savoir de la mise en place du plan vigipirate au niveau urgence attentat, et de la nécessité d’une vigilance renforcée de tous les ressortissants français résidant ou de passage dans les pays du Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique de l’Est.
L’association ACTIVCITOYENS a aussitôt interrogé plus précisément les services du Quai d'[Localité 5] quant aux risques liés à l’organisation du marathon trail dans le Sud tunisien suivant courriel du 03 novembre 2023. Il lui a été répondu le 08 novembre 2023 que si les villes dans lequel le séjour était organisé et le parc de Jebil étaient classés en jaune, donc ouvert aux séjours touristiques, au regard du contexte régional très volatile et au vu du projet de voyage en groupe “marqué par une visibilité substantiellement accrue”, il leur était recommandé de reporter l’évènement.
Ainsi, les services même du Ministère des affaires étrangères ont conseillé à l’association ACTIVCITOYENS de reporter le séjour pour éviter tout risque d’attentat durant le marathon trail, événement par nature à risque puisque connaissant une publicité et comportant de nombreux participants. Dans ces circonstances, l’association ACTIVCITOYENS justifie avoir été confrontée à un événement extérieur à elle et imprévisible à savoir un risque d’attentat. Evènement également irrésistible au sens où le Quai d'[Localité 5] a conclu ipar son conseil que le report du séjour était le seul moyen d’éviter tout risque.
En conséquence, la responsabilité de l’association ACTIVCITOYENS ne peut être engagée. l’association ACTIVCITOYENS pouvait parfaitement imposer un report du séjour à Mme [M] [T]. Les demandes indemnitaires seront rejetées.
4- Sur les mesures de fin de jugement
Il convient au regard des circonstances et de l’équité de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et susceptible d’appel en application de l’article 91 du Code de proécdure civile sur la question de la compétence;
Rejette l’exécution d’incompétence territoriale ;
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [M] [T] formulées contre l’association ACTIVCITOYENS ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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