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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 avr. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ62
BDF N° : 000325005030
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
[1], SCI [2]
C/
[E] [C], [Q] [N], [3], CAF DES YVELINES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[4] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
SCI [5] DE BUC
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne
Me Raphaele GAS
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
[3]
Chez SYNERGIE
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [C] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 21 juillet 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 16 €.
La SCI [6], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 août 2025.
La société [1], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 8] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre reçue le 18 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SCI [6], sollicite du tribunal de voir déclarer Madame [C] irrecevable pour mauvaise foi, et à titre subsidiaire, de modifier le plan en retenant une capacité de remboursement plus élevée.
Au soutien de ses prétentions, la SCI, représentée par son conseil, relève que la mauvaise foi de Madame [C] est caractérisée en raison de l’accumulation de sa dette locative jusqu’à 21 000 euros, qu’elle a souscrit le bail en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait faire face au paiement au vu de ses ressources, et que la commission avait initialement retenu une capacité de remboursement de plus de 200 euros.
A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de déclarer Madame [C] irrecevable pour mauvaise foi, et à titre subsidiaire, de modifier le plan en ce que l’effacement des dettes n’est pas justifiée, qu’elle avait une capacité de remboursement de 252 euros lors de la recevabilité, ramenée ensuite à 16 euros par la commission de surendettement. Elle sollicite en tout état de cause la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, Madame [C] [E] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que lorsqu’elle a souscrit le bail auprès de la SCI, son conjoint percevait également des ressources, puis a perdu son emploi, qu’elle ne pouvait payer seule et qu’elle n’est donc pas de mauvaise foi sur ce point. Elle précise avoir un enfant à charge, sans que le père ne verse en l’état de pension alimentaire. Elle ajoute qu’elle a formé une demande de pension alimentaire via son conseil, ce dont elle justifie par note en délibéré. Elle produit enfin des justificatifs sur ses ressources et charges.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les contestations formées par la SCI [6] et la société [1] sont recevables.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur la bonne foi de Madame [C] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, si les deux sociétés requérantes soulèvent la mauvaise foi de la débitrice, elles ne versent aucune pièce démontrant la réalité de leurs affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, étant relevé que les ressources du foyer ont baissé par suite de la perte successive d’emploi du père des enfants.
Ainsi, il n’est pas démontré que Madame [C] ait été de mauvaise foi lors de la souscription de ces baux, et leur exécution subséquente, de sorte qu’elle reste présumée de bonne foi.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [C] [E] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [C] [E] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2389 € réparties comme suit :
Salaire net moyen :
prime d’activité :
prestations familiales :
2032 €
158 €
199 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [C] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 657 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [C] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Elevant seule un enfant, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2439 € décomposées comme suit :
Logement hors les charges déjà prises en compte dans les forfaits :
charges courantes :
frais de garde et de cantine :
1003 €
1270 €
166 €
(montant forfaitaire actualisé pour une personne comprenant le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation)
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [C] [E] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa démarche en cours pour obtenir une pension alimentaire, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement, et dégagerait une capacité de remboursement positive.
En outre, Madame [C] [E] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [C] [E] la stabilisation de sa situation financière (pension alimentaire notamment).
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [C] [E], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de débouter en conséquence la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevables en la forme les recours formé par la SCI [6] et la société [1] ;
DEBOUTE la SCI [6] et la société [1] de leur demande tendant à voir déclarer Madame [C] [E] irrecevable,
CONSTATE que Madame [C] [E] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [C] [E] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 16 avril 2026, sans intérêts,
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [E] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [E], en cas de changement significatif de ses / leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [C] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [C] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE la demande de la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 16 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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