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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 22/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 22/00444
N° Portalis DBY2-W-B7G-G5UE
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.R.L. [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
CC Me Renaud GUIDEC
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [B], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2021, M. [E] [L] (l’assuré), salarié de la SARL [5] (l’employeur) en qualité de maçon, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « épicondylite coude gauche », constatée par certificat médical initial établi le 3 décembre 2021.
Par décision du 19 avril 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’épicondylite du coude gauche déclarée par l’assuré.
Par courrier du 17 mai 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans les délais légaux, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2022.
Aux termes de ses conclusions du 5 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assuré.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information en ne mettant pas à sa disposition les certificats médicaux de prolongation en sa possession.
Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— déclarer opposable à l’employeur la maladie professionnelle du 3 décembre 2021 de l’assuré.
La caisse fait valoir que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de réformer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la régularité de la procédure
En cas d’instruction relative à une déclaration de maladie professionnelle, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale indique que : “III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.”
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise que :
“Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
En vertu des textes précités et afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou d’arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). De tels certificats sont en effet sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, l’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur ne saurait entacher d’irrégularité le dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut donc être reproché à la caisse et l’employeur doit être débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il y a dès lors lieu de débouter l’employeur de son recours.
L’employeur succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SARL [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’épicondylite du coude gauche du 3 décembre 2021 de M. [E] [L] ;
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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