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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00155 – N° Portalis 352J-W-B7J-C745Z
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet MAVILLE IMMOBILIER – [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (EGYPTE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [M] [C]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (ANGLETERRE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [M] [C]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (ARABIE SAOUDITE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me FOIRIEN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MARION
Le :
Madame [T] [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 14] (ANGLETERRE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Décision du 15 Janvier 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00155 – N° Portalis 352J-W-B7J-C745Z
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
ayant pour conseil Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 11 décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date des 20 et 23 janvier 2025, publié le 17 mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous le volume 2025 S numéros 47,48, 49 et 50 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé de [Adresse 7] et [Adresse 8], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant aux consorts [C], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2025 .
Par actes en date du 15 mai 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 4 septembre 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 83 083,14 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 69 330,71 €, intérêts arrêtés au 10 septembre 2024,
désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Cette assignation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 15] Nord, en sa qualité de créancier inscrit.
Les débiteurs, cités en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, signifié le 24 avril 2023, et devenu définitif ainsi qu’en fait foi un certificat de non appel délivré le 27 juin 2023.
Sur le fondement de ce jugement , le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement .
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 69 330,71 €, intérêts arrêtés au 10 septembre 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 19 mars 2026 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 69 330,71 €, intérêts arrêtés au 10 septembre 2024 ,
Désigne Me [B] [O], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [R] [I], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une annonce sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 15 janvier 2026.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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