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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 12 déc. 2025, n° 24/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02755 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/01502
Code NAC : 21K
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000478 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Electricien
[Adresse 4]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Mikael TRIGAUT, Juge placé aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mikael TRIGAUT, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 1er septembre 2025, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort , par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 12 novembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 296 du code civil la séparation de corps d’entre les époux :
Madame [J] [R],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (Nord)
et
Monsieur [F] [H],
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (Nord)
mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 14] (Nord) sans contrat de mariage préalable ;
RAPPELLE que la séparation de corps produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 20 août 2024, date de la demande en séparation de corps ;
DIT que les époux conserveront l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que la mention de la séparation de corps sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONSTATE que Mme [J] [R] et M. [F] [H] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [S], [P] [H], de [T], [A] [H] et de [G] [H] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge
aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord, M. [F] [H] bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera les samedis des semaines paires de 14h à 18h et les dimanches des semaines paires de 14h à 18h et ce, sans discontinuité les vacances scolaires;
DIT que, par dérogation à ces modalités, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
FIXE, à compter du présent jugement, à la somme de 70 euros (SOIXANTE-DIX EUROS) par mois et par enfant, soit à la somme totale de 210 euros ( DEUX CENT DIX EUROS) par mois, le montant de la contribution que doit verser M. [F] [H] à Mme [J] [R] pour l’entretien et à l’éducation de [S], [P] [I], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 15] (Nord), de [T], [A] [H], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (Nord) et de [G] [H], née le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 18] (Nord) ;
CONSTATE l’absence d’opposition des deux parents à la mise en place du système d’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que la contribution de M. [F] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [R] ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, M. [F] [H] devra verser la pension alimentaire à Mme [J] [R], avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour elle;
LE CONDAMNE en tant que besoin au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification au parent demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra au demandeur de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que cette signification doit être effectuée dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe ;
DIT qu’à réception de la preuve de la signification de la présente décision, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir seul à ses besoins ;
DIT qu’il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins; qu’il devra, dès la majorité de l’enfant, remettre à l’autre par lettre les justificatifs de la poursuite d’études ou de l’absence de revenus (inscription au [17] en tant que demandeur d’emploi…), pour le 1er novembre de chaque année ; que si le parent débiteur de la contribution n’obtient pas ces justificatifs, il pourra saisir le juge aux affaires familiales pour voir supprimer cette pension alimentaire ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l’un ou plusieurs des moyens suivants:
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]: www.pension-alimentaire.caf.fr), dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice: paiement direct entre les mains de l’employeur, dans la limite des six derniers mois ;
— par procédure de saisie sur salaire ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 12], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 9] [Localité 18]) ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [R] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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