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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 24/56652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ] à [ Localité 19 ] c/ La société à responsabilité limitée T.G.B, La société MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/56652 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TMG
N°: 2-CH
Assignation du :
30 Septembre 2024
05 Novembre 2024
06 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [E] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19], pris en la personne de son syndic, la société Seific Piergui
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentés par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0708
DEFENDEURS
Monsieur [F] [A]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS – #E2072
La société à responsabilité limitée T.G.B
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS – #C2360
Monsieur [L] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS – #C0630
INTERVENANTS VOLONTAIRES
La société MAIF, es qualité d’assureur de Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635
Monsieur [F], [Z], [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS – #E2072
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19] et Mme [P] à M. [U] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par M. [U] à M. [A] et à la société TGB les 5 et 6 novembre 2024 ;
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/56652 et 24/57820 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2025 par la MAIF aux fins d’intervention volontaire, en qualité d’assureur de M. [U], et de protestations et réserves;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [A] aux fins de mise hors de cause en qualité d’auto-entrepreneur, d’intervention volontaire à titre individuel et de protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société TGB aux fins d’irrecevabilité de la demande d’expertise pour prescription, subsidiairement, de mise hors de cause faute de motif légitime et, plus subsidiairement, de protestations et réserves et de condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de M. [U] et de M. [A], qui ont soulevé à l’audience la prescription de l’éventuelle action au fond des demandeurs, s’associant au moyen de prescription soulevé par la société TGB, au motif que les travaux litigieux avaient eu lieu en 2011 et que l’assignation était intervenue en 2024, 13 ans après ;
Vu la demande d’indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée oralement à l’audience par M. [U];
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
La MAIF, assureur de M. [U], est recevable en son intervention volontaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par les demandeurs et des documents produits, notamment, le rapport de diagnostic des parties privatives de la société Loka du 5 novembre 2023, le rapport de diagnostic structure de la société Iser du 28 juin 2023, le rapport de diagnostic des caves et parties communes du 5 novembre 2023, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19] subissant des désordres d’infiltrations, d’affaissement du plancher haut de l’appartement du 5ème étage appartenant à Mme [P], d’humidité et de fissurations, qui pourraient être la conséquence des travaux réalisés par M. [U] dans son appartement en 2011, à l’occasion desquels la charpente a été modifiée et une chape et des mezzanines ont été créées, qui pèseraient sur le plancher bas de cet appartement situé au 6ème étage.
La société TGB, rejointe à l’audience par M. [U] et M. [A], soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise au motif que toute action au fond serait prescrite, les travaux réalisés dans l’appartement de M. [U] remontant à 2011 et les assignations n’ayant été délivrées qu’en septembre et novembre 2024. Elle soutient que, quel que soit le fondement d’une éventuelle action future, la responsabilité civile de droit commun ou la garantie décennale prévue à l’article 1792-4-3 du code civil, celle-ci serait prescrite, les délais de cinq et dix ans étant expirés.
Mais, s’agissant de la prescription de dix ans prévue par l’article 1792-4-3 du code civil, celle-ci court à compter de la réception des travaux.
Or, si la société TGB fait état d’une réception des travaux “courant 2011", elle ne produit aucune pièce pour en justifier.
S’agissant de la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil, elle court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; or, il résulte des pièces produites par les demandeurs que les désordres objets de la demande d’expertise ont été découverts en 2021, le syndicat des copropriétaires ayant chargé un ingénieur structure de donner son avis sur les “pathologies rencontrées au R+5 et R+6 de l’immeuble” et celui-ci ayant déposé son rapport le 1er octobre 2021.
La prescription n’est donc pas acquise avec évidence, de sorte que tout procès au fond n’est pas manifestement voué à l’échec à l’égard des défendeurs.
Par ailleurs, la circonstance que l’immeuble ait pu présenter des désordres depuis plusieurs années, avant même les travaux réalisés par M. [U], n’est pas de nature à priver d’intérêt la mesure d’expertise dès lors que la cause des désordres actuels doit être déterminée.
Les responsabilités n’étant pas établies et un procès étant en germe entre les parties, la mesure d’instruction sollicitée est justifiée et sera donc ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés des demandeurs, dans l’intérêt desquels elle est ordonnée.
M. [A] demande sa mise hors de cause au motif qu’il exerçait la profession d’architecte comme auto-entrepreneur au moment des faits, tout en intervenant volontairement à titre individuel. Mais il a été mis en cause à titre personnel, de sorte que sa demande n’est pas fondée. Il doit en tout état de cause être partie à l’expertise, ayant été chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception lors des travaux litigieux de 2011.
Les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, seront tenus aux dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la MAIF en qualité d’assureur de M. [U] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de M. [A] et de la société TGB ;
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Port. : 06 89 43 68 45
Email : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 7] à [Localité 19] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 9 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons in solidum les demandeurs aux dépens ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 09 avril 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [C]
Consignation : 5000 € par Madame [E] [P]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 19], pris en la personne de son syndic, la société Seific Piergui
le 09 Juin 2025
Rapport à déposer le : 09 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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