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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 33 ], Société [ 23 ], [ 36 ], Société [ 34 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LPJ
Minute n° : 25/
JUGEMENT
DU : 25 NOVEMBRE 2025
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 40]
[Localité 7]
JUGEMENT EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2025
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par :
Monsieur [K] [J]
né le 19 Mars 1954 à [Localité 18]
[Adresse 20]
[Adresse 15]
[Localité 6],
Madame [D] épouse [J] [S]
née le 03 Mai 1954 à [Localité 32] SENEGAL
[Adresse 20]
[Adresse 14]
[Localité 6],
non comparants,
à l’encontre des mesures imposées par la [24],
Vis à vis des créanciers suivants :
Société [35]
Chez [41]
[Adresse 31]
[Localité 10]
Société [34] REPRESENTE PAR [36]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [23]
Chez [41]
[Adresse 29]
[Localité 10]
S.A.S. [33]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [37]
[Adresse 16]
[Adresse 30]
[Localité 4]
Société [38]
Service Surendettement
[Adresse 42]
[Localité 8]
Société [27]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [28]
domiciliée : chez [22]
[17]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Organisme [26]
[Adresse 39]
[Localité 5]
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 21 octobre 2024, Mme [D] [J] et Mr [K] [J] ont déposé un dossier devant la [25] concernant leur situation de surendettement. La commission a déclaré leur demande recevable le 13 novembre 2024 puis a élaboré le 13 mars 2025 des mesures imposées tenant compte du fait qu’ils avaient bénéficié de précédentes mesures durant 47 mois et prévoyant le remboursement des dettes prévues sur une durée de 37 mois au taux maximum de 0,00 %.
Ces mesures ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande de réception reçu par Mme [D] [J] et Mr [K] [J] le 19 mars 2025 et par les créanciers le 17 mars 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mars 2025, adressée au service de surendettement de la [19] qui l’a reçu le 26 mars 2025, Mme [D] [J] et Mr [K] [J] ont déclaré, par le voix de leur fille Mme [Z] [T] contester les mesures imposées en faisant état du fait de leur fragilité tant au plan financier que de leur santé. Ils sollicitent l’effacement de leurs dettes afin de les laisser vivre leur retraite pleinement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée en date 26 mai 2025 à l’audience du mardi 30 septembre 2025.
A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Mme [D] [J] et Mr [K] [J] n’ont pas comparu.
A l’issu des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des débiteurs
L’oralité des débats dont le principe est la règle devant la juridiction du surendettement implique selon les dispositions de l’article 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Ce principe d’oralité impose aux parties de comparaître en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrits sauf respect des facultés prévues aux dispositions de l’article R713-14 du Code de la consommation.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [D] [J] et Mr [K] [J] et leurs créanciers ont reçu la notification des mesures imposées les 19 et 17 mars 2025.
La contestation formée par Mme [D] [J] et Mr [K] [J] a été postée le 22 mars et réceptionnée par les services de la [19] dans le délai de 30 jours soit le 26 mars 2025 de sorte que les dispositions de l’article R733-6 susvisées du code de la consommation apparaissent avoir été respectées, la contestation paraît donc recevable.
Cependant le juge doit respecter et faire respecter le principe général de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Devant le juge de la contestation, l’article R713-4 précise que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 de code de procédure civile. En toute circonstance le juge doit s’assurer que les parties se sont communiquées leurs observations écrites à défaut de présence à l’audience.
Mme [D] [J] et Mr [K] [J] qui ne sont ni présents ni représentés à l’audience, ne justifie pas avoir adressé les moyens de leur contestation.
Sur la contestation des époux [J] des mesures imposées
Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d’échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
En application de l’article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.
En l’espèce, la Commission a retenu les ressources de Mme [D] [J] et Mr [K] [J] à hauteur de 2 792,00 €, et leurs charges pour un montant de 2 145,00 €.
Elle a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1 675,18 € avec une capacité de remboursement de 647,00 € et un maximum légal de remboursement de 1 116,82 €.
La commission a décidé des mesures imposées en prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 37 mois au taux de 0,00 % compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs.
Les époux [J] ne contestent pas le principe des mesures imposées mais sollicitent au regard de leur état de santé et de la précarité de leur situation financière, l’effacement de leur dettes.
Il convient de rappeler que les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures durant 47 mois. Partant, les débiteurs ne peuvent prétendre sans cesse au bénéfice protecteur de la loi et solliciter par des recours réitérés des remises et délais sans venir de surcroît s’expliquer sur ces demandes.
Il convient également de rappeler que la commission a examiné récemment leur dossier et que les débiteurs ne justifient d’aucune modification de leurs revenus ni de leurs charges.
Dès lors leur contestation sera déclarée recevable mais infondée.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, en premier ressort,
DECLARE recevable mais non fondée la contestation de Mme [D] [J] et Mr [K] [J] à l’encontre des mesures prises par la commission de surendettement de la Gironde le 13 mars 2025 à leur profit ;
HOMOLOGUE en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de la Gironde le 13 mars 2025 au profit de Mme [D] [J] et Mr [K] [J] ;
DIT que le présent jugement sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la débitrice et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
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