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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 déc. 2024, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES 3 CORMIERS, de gestion, représenté par la S.A.S. EOS France, société civile immobilière immatriculée au RCS d'ANGERS sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 23/00013 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEOW
Date : 09 Décembre 2024
Monsieur le comptable public, FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V (créancier inscrit) c/ S.C.I. LES 3 CORMIERS
JUGEMENT DE REPRISE ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable Public -
responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire
Direction Générale des Finances Publiques
15 bis, rue Dupetit-Thouars – 49000 ANGERS
Représenté par Maître Sylvia CRUBLEAU-COCHARD membre de la SELAS AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET :
PARTIE SAISIE :
S.C.I. LES 3 CORMIERS
société civile immobilière immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n°450 437 256
ZA des Cormiers, Lot n°13 – 49460 FENEU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès EMERIAU membre de SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
ET ENCORE :
AUTRE CRÉANCIER INSCRIT :
FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V
ayant pour société de gestion, la S.A.S. FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°353 053 531, 1, boulevard Haussmann-75009 PARIS,
représenté par la S.A.S. EOS France, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, 74, rue de la Fédération-75015 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aus droits de la CAISSE d’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 20 décembre 2021 soumis aux dispositionsdu Code monétaire et financier,
représenté par Maître Eve L’HELIAS-ROUSSEAU membre de la SCPA PROXIM AVOCAT, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023 Monsieur le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, a fait délivrer à la SCI LES 3 CORMIERS un commandement de payer valant saisie immobilière sur des biens immobiliers situés Z1A les 3 CORMIERS, 10 impasse des Cormiers, 49460 FENEU, dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de ANGERS 1, le 27 janvier 2023, sous la référence 4904P01 2023 S n°8.
Un procès verbal de description des biens saisis a été réalisé par commissaire de justice le 23 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, Monsieur le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, a fait assigner la SCI LES 3 CORMIERS devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Il a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 28 mars 2023.
Par acte du 28 mars 2023, Monsieur le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, a dénoncé le commandement de payer au créancier inscrit, à savoir la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire.
Par acte déposé au greffe le 23 mai 2023, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représentée par la société France Titrisation, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, a déclaré sa créance.
Par jugement du 1er juillet 2024, le juge de l’exécution du présent tribunal, a, entre autres dispositions :
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi pour le prix minimum net
vendeur de 180 000 euros ;
— dit que le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des dépôts
et consignations ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2024.
A l’audience du 14 octobre 2024, le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, représenté par son conseil, demande la vente forcée du bien saisi.
A cette même audience, la SCI LES 3 CORMIERS, représentée par son conseil, indique que la vente souhaitée n’a pas eu lieu.
Le conseil de la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représentée par la société France Titrisation, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, en sa qualité de créancier inscrit, ne présente pas d’observation particulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’examen de la réalisation de la vente amiable :
Aux termes de l’article R.322-22 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
L’article R.322-25 du même code dispose, quant à lui à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, il est constaté qu’il n’est pas justifié par la SCI LES 3 CORMIERS de ce qu’une vente amiable a été conclue dans les conditions fixées par le jugement d’orientation du 1er juillet 2024.
Il s’ensuit que la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée en application du dernier alinéa de l’article R.322-25 précité du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les conditions de la vente forcée :
La mise à prix du bien saisi sera conforme aux dispositions du cahier des conditions de vente.
L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
La vente forcée du bien saisi ayant été retenue, il y a lieu de fixer la date de l’audience de vente et de désigner un commissaire de justice pour faire visiter ledit bien le tout, comme il sera dit au dispositif (partie finale) de la présente décision.
Sur les frais, dépens et l’exécution provisoire :
Le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, sera invité à déposer les frais de poursuite au greffe au moins cinq jours avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
VU le jugement du juge de l’exécution du présent tribunal en date du 1er juillet 2024 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble saisi n’a pas été réalisée ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi qui aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l’audience de ventes du tribunal judiciaire d’ANGERS du :
— lundi 10 mars 2025 à 10 heures,
RAPPELLE qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en vue de cette vente, la S.C.P MAINGOT-GOUKASSOW, commissaire de justice à ANGERS, pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
INVITE le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, direction générale des finances publiques, à déposer au greffe du juge de l’exécution le document récapitulant les frais de poursuite au moins cinq jours avant la date d’audience de ventes aux enchères;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé le 09 décembre 2024, la minute étant signée par monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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