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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Septembre 2024
N° RG 24/00185
N° Portalis DBY2-W-B7I-HP63
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88Q
Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [J]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [C] [V], Responsable des Etudes Financières et du Contentieux, Muni d’un Pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT du 16 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2023, Mme [H] [J] (la requérante) a adressé à la Maison départementale de l’autonomie (MDA) une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour sa fille [Z] [J], née le 10 septembre 2009, dans le cadre d’un renouvellement.
Le 19 septembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé le renouvellement de l’AEEH au motif que le taux d’incapcité présenté par l’enfant est inférieur à 50%.
Le 17 octobre 2023, Mme [J] a formé un recours administratif auprès de la CDAPH, laquelle a confirmé sa décision de refus le 23 janvier 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier reçu du greffe le 25 mars 2024, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier de saisine et de ses explications orales à l’audience du 10 juin 2024, la requérante demande au tribunal de réévaluer sa demande en mettant en avant l’impossibilité pour le couple parental de maintenir financièrement les aides dont leur fille bénéficie jusqu’à présent si cette allocation était supprimée.
Aux termes de ses conclusions du 30 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours déposé par la requérante en précisant que les conditions d’octroi n’étaient plus remplies, le premier accord étant dérogatoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale “Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.”
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, [Z] [J] est âgée de 14 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la MDA. Elle est scolarisée en 4ème.
[Z] s’oriente vers une 3ème prépa métiers à la rentrée prochaine.
Elle présente des troubles cognitifs qui ont, notamment, pour conséquence des difficultés d’apprentissage scolaire. Les manifestations des troubles sont décrites par le médecin de la MDA dans la synthèse d’évaluation. Elles nécessitent un suivi en ergothérapie et une aide spécialisée dans la scolarité (Aide humaine scolaire).
Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical joint au formulaire de demande et des éléments du dossier, que [Z] accomplit seule les actes essentiels de l’existence grâce au soutien de ses parents et aux accompagnements spécialisés (CAMPS, SESSAD) dont elle a pu bénéficier par le passé. Le GEVA-SCO ne mentionne pas de difficultés particulières sur ce plan. Des stages sont prévus.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence en référence au guide barème, du retentissement modéré de ses difficultés ou pathologies sur sa vie sociale et professionnelle et des éléments médicaux et scolaires versés au dossier, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de [Z] était inférieur à 50%.
Se fondant sur cette évaluation, la CDAPH a rejeté la demande de renouvellement d’AEEH. Concernant les difficultés d’apprentissage, elle a attribué une AESH (Aide humaine aux élèves handicapés) individuelle du 06/02/2024 au 31/07/2025.
[Z] a bénéficié de l’AEEH du 02/11/2021 au 30/09/2023 sur la base de la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% attribué à titre transitoire compte-tenu de la lourdeur effective des soins dont elle a bénéficié pendant cette période. Elle avait alors des prises en charge en psychomotricité, en ergothérapie ainsi qu’avec une neuropsychologue.
Selon les textes réglementaires, l’AEEH et les compléments peuvent couvrir plus ou moins complètement des soins non ou partiellement remboursés par la sécurité sociale dès lors qu’ils sont en lien avec le handicap telle la consultation de certains professionnels libéraux (psychologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, ….). Toutefois, lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, cette prestation ne peut être attribuée, les frais ne peuvent donc être pris en compte au titre de l’AEEH.
Le taux d’incapacité est inférieur à 50% lorsque seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Néanmoins, dans les situations où il existe une lourdeur effective des traitements et des remédiations à mettre en oeuvre, le taux peut être reconnu comme supérieur à 50% pendant une durée limitée, permettant d’envisager l’attribution de cette prestation ce qui fut le cas en l’espèce, sans que cette situation dérogatoire puisse ensuite perdurer.
La CDAPH a estimé, le 23 janvier 2024, que la situation de [Z] n’entrait plus dans ce cadre compte-tenu du fait qu’elle bénéficie uniquement d’un suivi ergothérapique et d’une aide psychologique ponctuelle, qu’elle est autonome pour l’accomplissement des actes essentiels de l’existence en référence au guide-barème réglementaire et qu’elle n’est pas confrontée à un risque de rupture de la scolarité.
Les notions de contraintes importantes et de lourdeur effective des soins n’apparaissent plus avérées aujourd’hui au regard des pièces produites.
Ainsi, les conditions d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ne sont pas remplies.
Dès lors, la décision de refus de la CDAPH n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Les demandes présentées étant rejetées la requérante sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE Mme [H] [J] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
— LAISSE à Mme [H] [J] la charge des entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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