Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 décembre 2023, N° 23/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/686
Rôle N° RG 24/00227 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMBU
[M] [D]
C/
[J] [P]
Michel [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
Me Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00762.
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le 15 avril 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Tanguy CARA de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [J] [P]
née le 17 mars 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Michel [Y]
né le 17 octobre 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 28 décembre 2016, monsieur [M] [D] a acquis un bien cadastré section AZ, n°[Cadastre 3], situé [Adresse 5] à [Localité 7] (06), d’une surface de 00 ha 07 a 23 ca, constitué d’une maison vétuste à usage d’habitation, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée.
Suivant acte authentique en date du 21 décembre 2005, M. [Y] et Mme [P] ont acquis la propriété d’un bien cadastré section AZ, n°[Cadastre 1], situé [Adresse 4] à [Localité 7] (06), d’une surface de 00 ha, 01 a 21 ca, situé sur la parcelle mitoyenne de celle de M. [D] et consistant en une maison d’habitation élevée d’un étage en rez-de-chaussée et sous sol.
Par acte d’huissier du 12 mai 2023, M. [D] a fait assigner M. [Y] et Mme [P], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé,, aux fins d’entendre :
— juger le caractère illicite des deux ouvertures créées par M. [Y] et Mme [P] sur le mur privatif de leur propriété directement mitoyen sur son fond, qui ne sont nullement à verre dormant et ne respectent pas la hauteur préconisée à 2,6 m en rez-de- chaussée par l’article 677 du code civil ;
— juger que le trouble qu’il subit, constitue un trouble manifestement illicite ;
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [P] à remettre le mur en l’état et
déposer les ouvertures illégalement créées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois ;
— condamner solidairement M. [Y] et Mme [P] à remettre le mur en l’état et
déposer la grille d’aération et la VMC installées sans autorisation, sous astreinte d’une
indemnité de 100 euros par jour de retard, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois ;
— condamner solidairement M. [Y] et- Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérét à agir ;
— jugé M. [D] irrecevable en ses demandes ;
— débouté M. [Y] et Mme [P] de leur demande de dommages et intéréts pour
procédure abusive ;
— condamné M. [D] à payer à M. [Y] et Mme [P], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a notamment considéré que M. [D] était défaillant à démontrer sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’il a été déclaré irrecevable en ses demandes et condamné à payer à M. [Y] et Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’artilce 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise sur les chefs des dispositions critiquées et statuant à nouveau qu’elle :
— le déclare recevable en ses demandes ;
— déboute Mme [P] et M. [Y] de leurs demandes ;
— juge qu’il est propriétaire des droits et biens immobiliers, sis [Adresse 5] à [Localité 7] ;
— juge le caractère illicite des deux ouvertures créées par M. [Y] et Mme [P] sur le mur privatif de leur propriété directement mitoyen sur son fonds qui ne sont nullement à verre dormant et ne respectent pas la hauteur préconisée à 2,6 m en rez-de- chaussée, par l’article 677 du code civil ;
— juge que le trouble qu’il subit, constitue un trouble manifestement illicite ;
— condamne solidairement M. [Y] et Mme [P] à remettre le mur en l’état et déposer les ouvertures illégalement créées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois, faute duquel délai il y sera de nouveau fait droit ;
— condamne solidairement M. [Y] et Mme [P] à remettre le mur en l’état et déposer la grille d’aération et la VMC installées sans autorisation, sous astreinte d’une indemnité de 100 euros par jour de retard, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois, faute duquel délai, il y sera de nouveau fait droit ;
— condamne solidairement M. [Y] et- Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— qu’il justifie de sa qualité de propriétaire et donc de sa qualité et intérêt à agir comme ayant acquis le bien, selon acte de licitation reçu par Maître [W] le 28 décembre 2016, publié le 24 janvier 2017 aux services de la publicité foncière de [Localité 8] ;
— que Mme [P] et M. [Y] ont procédé à des ouvertures sur la façade mitoyenne de leur maison, et ce sans autorisation créant une servitude de vue sur son terrain et son fonds et que cela est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
— que ces éléments résultent d’un procès-verbal de constat établi par Maître [C];
— qu’aucune autorisation n’a été sollicitée auprès des services de l’urbanisme ;
— qu’il n’existait aucune servitude de passage de fonds, avant la création de ces ouvertures ;
— qu’en application des article 676 et 677 du code civil, seul le percement de jours de souffrances serait autorisé, à l’exclusion de tout autre ouverture ;
— que le percement d’une vue, quand bien même elle serait faite dans un mur privatif est interdit, la règle se justifiant par la protection de l’intimité du propriétaire du fonds voisin ;
— que le percement de jours dans un mur non-mitoyen est strictement encadré ;
— que les deux ouvertures créees ne sont pas occultantes et il est possible de voir au travers ;
— que la hauteur prévue par l’article 677 du code civil, la hauteur de 2,6 mètres n’est pas respectée étant donnée aue la fenêtre est à hauteur d’homme à peu près 1,5 mètres.
Par dernières conclusions transmises le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] et M. [Y] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— déboute M. [D] de ses demandes ;
— condamne M. [D] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que M. [D] avait produit devant le premier juge uniquement leur titre de propriété et non le sien ;
— qu’il n’est démontré ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite ;
— que les jours de souffrance dans la chambre du bas de leur maison, existent depuis 1999 ;
— qu’ils ne sont pas situés sur la façade mitoyenne de la maison de M. [D], la maison de M. [D] étant située à plusieurs dizaines de mètres du mur mitoyen sur lequel sont présents les jours de souffrance ;
— qu’aucune VMC en façade n’existe ;
— qu’aucune vue n’a été créee ;
— que M. [D] ne démontre pas que ces ouvertures ne respectent pas les exigences des dispositions légale.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 1er octobre 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt à agir.
L’intérêt à agir se définit donc comme une condition de recevabilité de l’action. Il doit être personnel, direct, né, actuel et légitime et s’apprécie à la date de la saisine de la juridiction.
En application de ces dispositions, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, M. [D] justifie de sa qualité de propriétaire du bien, objet de la parcelle litigieuse, en produisant son titre de propriété.
Par conséquent, il justifie de son intérêt à agir devant la cour. L’ordonnance entreprise sera infirmée et il sera déclaré recevable en son action.
Sur le trouble manifestement illicite et la demande de remise en état
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Aux termes de l’article 675 du code civil l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
En application des dispositions de ce texte, la destination d’un mur mitoyen est de clore à la fois deux héritages ; l’application de ce principe interdit, en l’absence de consentement de l’autre copropriétaire du mur, d’y aménager une ouverture.
L’article 676 du même code dispose que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer émaillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
L’article 677 précise que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au- dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Les dispositions de ces deux derniers textes, réglementent les jours suceptibles d’être pratiqués dans un mur non mitoyen, joignant immédiatement le fonds du voisin. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire du mur, de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice et tendent à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles de construction proportionnées à cet objectif d’intérêt général.
Sur la nature du mur objet du présent litige
En l’espèce, il est acquis aux débats que les parcelles de M. [D] et des consorts [P]-[Y] sont mitoyennes.
Au vu de l’extrait cadastral versé aux débats, et des procès-verbaux en date des 19 janvier 2023, de Maître [C], et 8 juin 2023, de Maître [U], il apparaît que les 'ouvertures’ ne sont pas situés sur la façade mitoyenne de la maison de M. [D].
En effet, la maison de M. [D] est située à plusieurs mètres du mur de la maison des consorts [P]-[Y], dans lequel sont situés ces 'ouvertures'.
Il est établi que le mur de la maison des consorts [P]-[Y] joint immédiatement le fonds voisin de M. [D].
Aucune des deux parties n’établit avec l’évidence requise en référé, le caractère mitoyen ou privatif de ce mur séparatif, érigé en limite séparative des parcelles et dans lequel se situent ces ouvertures, alors que cela induit des régimes juridiques différents.
Cependant dans le développement de leurs conclusions, les deux parties invoquent le régime juridique issu des article 676 et 677 du code civil, se basant sur la nature d’un mur séparatif, non mitoyen.
Sur les ouvertures, la grille et la VMC
A l’appui de ses allégations, M. [D] verse aux débats :
— un procès-verbal de constat du 19 janvier 2023 qui indique que les façades arrière des villas cadastrées section AZ, numéros [Cadastre 1] (celle des consorts [Y] -[P]) et [Cadastre 2] donnent sur la cour intérieure de la propriété de M. [D] ; il n’y a pas de clôture séparative et les façades sont érigées en limite séparative de proporiété ; la façade de la propriété cadastrée section AZ n°[Cadastre 1] est visiblement très ancienne, l’enduit mural s’est effrité et détaché sur une grande partie de la surface de la façade, il existe une différence de teinte de l’enduit mural ;
— le commissaire de justice constate, photographies à l’appui qu’en partie inférieure de la façade, il y a deux grandes ouvertures :
* la première est composée de neuf pavés de verre, l’ouverture créée est d’aspect récent, le linteau et les joues de la fenêtre sont recouverts d’un enduit maçonné propre et en très bon état d’usage, contrastant avec le reste de la façade, cet enduit se prolonge jusqu’au sol ;
* la seconde ouverture est composée de six pavés de verre, la dernière bande de pavés située au-dessus de l’appui de la fenêtre est cassé, plusieurs débris de verres sont encore visibles sur l’appui de fenêtre, depuis la propriété de M. [D], il constate une petite fenêtre avec poignée derrière l’ouverture, le linteau, les joues et l’appui sont en béton brut et d’aspect récent, contrastant avec la façade très ancienne et peinte, manifestement les ouvertures ont été créées après la construction de la façade ;
— le commissaire de justice constate la présence d’une grille d’aération circulaire d’une VMC, installée dans la partie récemment maçonnée, la grille est en très bon état, il relève la présence d’une bouche d’extraction d’air plastifiée, de l’ouverture s’échappe sans discontinuer une vapeur blanchâtre ;
— il constate également la présence d’un orifice circulaire dans le mur, duquel sort un tube en PVC visible, l’enduit étant manifeste à cet endroit.
Les consorts [P]-[Y] affirment que ces ouvertures sont anciennes et ne sont pas constitutives de vue mais revêtent bien le caractère de jours de souffrance.
Au soutien de leurs prétentions, il versent aux débats :
— deux attestations :
* la première de Mme [K] qui certifie avoir constaté dès fin 1999, la présence de deux carrés dans le mur en pavés de verre, totalement opaques et occlusifs, laissant juste passer la lumière et situés dans la chambre du bas de leur maison ;
* la seconde de Mme [O] qui indique que de 2006 à 2009 elle a régulièrement visité la maison où [N] (fille des consorts [P]-[Y]) habitait et avoir passé des soirées dans sa chambre aménagée au sous-sol… à cette époque la pièce était déjà dôtée de deux ouvertures en pavés de verre. Ces fenêtres laissaient passer la lumière bien que la vue de l’autre côté n’était pas visible ;
— un procès-verbal de constat du 8 juin 2023, dans lequel le commissaire de justice relève qu’au sous-sol de la maison se trouve une chambre éclairée par deux ouvertures de formes évasées vers l’intérieur, ces deux baies sont équipées de pavés en verre dormant, translucide : les pavés laissent passer la lumière mais ne sont pas transparents… les baies et les murs sont homogènes, sans aucune trace de travaux récents… il n’y a aucune bouche d’aération visible, perçée dans la façade côté voisin dans ce local, le seul percement de la façade au sous-sol se trouve dans le local voisin et correspond au conduit de fumée de la chaudière ;
— un courriel du 17 septembre 2024 des services de l’urbanisme de la Mairie de [Localité 7] qui confirme à M. [Y] que dans la configuration présentée, les pavés de verre ne sont (finalement) pas constitutifs de vue.
Les pièces produites par les parties ne permettent pas à la cour de déterminer avec certitude la date à laquelle les ouvertures en pavés de verre du mur séparatif litigieux ont été réalisées.
En effet, alors qu’il s’induit des attestations de Mmes [K] et [O], que ces ouvertures remonteraient aux années 2000, le procès verbal de constat du 19 janvier 2023 les décrit comme d’aspect récent, tout en relevant que la maison est très ancienne.
Le procès-verbal du 8 juin 2023 constate l’absence de travaux récent.
Il existe donc une contestation sérieuse quant à la date à laquelle ces ouvertures ont été créées.
De plus, en ce qui concerne la hauteur prévue à l’article 677 du code civil, M. [D] ne rapporte pas la preuve que cette hauteur n’est pas atteinte par les ouvertures créées dans le mur séparatif des consorts [P]-[Y].
Or, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc à M. [D] de démontrer l’illicéité du trouble invoqué et d’en rapporter la preuve.
De même, M. [D] ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal engendré par la grille d’aération et la VMC, installées toutes les deux dans la façade du mur litigieux.
Bien que le procès-verbal du 19 janvier 2023 constate la présente d’une grille d’aération circulaire d’une VMC récente, celui du 8 juin 2023 certifie qu’aucune bouche d’aération visible n’est perçée dans la façade côté voisin (M. [D]) et que le seul percement, correspond dans le local voisin, au conduit de fumée de la chaudière.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que les ouvertures ne respectent pas les exigences légales, ni que que le système d’aération et la grille VMC occasionnent un trouble anormal du voisinage.
Le caractère illicite des troubles invoqués par M. [D] pour justifier des travaux de remise en état, n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé.
M. [D] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [D] et à payer aux consorts [P]-[Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d’appel et à payer aux consorts [P]-[Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel :
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré M. [D] irrecevable en sa demande ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare les demandes de M. [D] recevables ;
Déboute M. [D] de ses demandes ;
Condamne M. [D] à payer à Mme [P] et M. [Y] la somme globale de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [D] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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