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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 3 Février 2025
Minute n° :
Audience du : 3 décembre 2024
Salarié : M. [H] [K]
Requête n° : N° RG 22/02149 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLBA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry ABDOU substitué par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[10]
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [D] [N], muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
S.A.S. [6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory MAZILLE substitué par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [F] [M]
Assesseur collège salarié : [I] [U]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
Me Valéry ABDOU – T 2
[10]
S.A.S. [6]
Me Grégory MAZILLE – T 2
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 12/10/2022, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [10] notifiée le 08/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 28% au profit de Monsieur [H] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 03/03/2022, en raison d’un accident de travail le 08/10/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « algodystrophie membre supérieur droit, syndrome post commotionnel, névroses post traumatiques, sur état antérieur ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/12/2024.
À cette date, en audience publique :
— la société [5] et la société utilisatrice [6] sont représentées par Me ABDOU substitué par Me GUILLE. Elles concluent oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 19 % attribué à Monsieur [H] [K] et se fondent sur le rapport médical du Docteur [Y]. Ce dernier évalue à :
— 15 % les séquelles de l’algodystrophie du membre supérieur dominant, compte tenu d’un état antérieur,
— un taux nul pour le syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens compte tenu de l’absence de céphalées, une absence de perte d’équilibre, une marche normale, sans déviation,
— 5 % le taux pour une névrose post traumatique, qu’il estime justifié,
Soit un taux global de 19 % en application de la règle de Balthazar.
— la [10] a comparu, représentée par Monsieur [N]. Elle demande la confirmation du taux de 28 % et indique se rapporter au rapport d’évaluation des séquelles qui est complet et précis. Elle indique retenir le syndrome post commotionnel qui est justifié et souligne que le médecin conseil a également bien appliqué la règle de Balthazar.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [T] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [9] devant la [8] le 28/04/2022, laquelle a rejeté implicitement le recours. Il a introduit son recours contentieux le 12/10/2022.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 19 % et la caisse le maintien du taux médical à 28 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [T] [Z], médecin consultant, observe à la date de consolidation :
— une algodystrophie du membre supérieur, à considérer comme une forme mineure. Le taux de 15 % lui paraît conforme au barème,
— une névrose post traumatique. Le taux de 5 % attribué est, selon lui, très inférieur aux prescriptions du barème mais n’est pas contesté,
— un syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens. Compte tenu des symptômes, le taux de 10 % lui paraît conforme au barème.
Il conclut ainsi que le taux de 28 %, en application de la règle de Balthazar, est justifié.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 28 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 28 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
— DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [6] ;
— CONFIRME la décision de la [10] notifiée le 08/03/2022, confirmée implicitement par la [8] et MAINTIENT à 28 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 03/03/2022, en raison d’un accident de travail le 08/10/2018 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [7] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 février 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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