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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 mars 2025, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 378
Appel des causes le 14 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01123 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E7T
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [C]
de nationalité Ivoirienne
né le 07 Juillet 2003 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 mars 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 11 mars 2025 à 18h10 .
Vu la requête de Monsieur [P] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Mars 2025 à 09h30 ;
Par requête du 13 Mars 2025 reçue au greffe à 16h16, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Aminou BOUBA, avocat au Barreau de Meaux, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître [S]. Je suis arrivé mineur.
Maître [U] [S] entendu en ses observations ;
Sur les conclusions : je maintiens l’absence d’alimentation.
Sur le contrôle de Monsieur, il n’y a pas de commission d’infraction qui justifie le contrôle du véhicule. Il n’y a pas non plus de réquisitions.
Absence de notification des droits au LRA. Il n’a pas eu d’information à l’accès à l’interprète, à un conseil.
Sur le fond, il n’y a pas de motivation suffisante.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure de contrôle routière :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [C] a été placé en garde à vue à la suite d’un contrôle de son véhicule le 11 mars 2025 à 14h20. Le procès-verbal de saisine indique : “ … depatrouille sur la circonscription… de passage [Adresse 7], remarquons un véhicule de marque Peugeot modèle 407 immatriculé [Immatriculation 4], décidons de procéder au contrôle du dit véhicule et de son conducteur”. Il y a lieu de relever que les policiers n’ont pas agi dans le cadre d’instruction de contrôle routier qui aurait pu être ordonnée par le commissaire et ou par le procureur. Il n’est relevé aucune infraction que l’intéressé aurait pu commettre ou même une erreur de conduite justifiant de son contrôle. Il y a donc lieu d’estimer que le contrôle a été fait sans motif objectif valable. Il est donc irrégulier. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte à l’intéressé puisqu’il est à l’origine du placement en garde à vue et de la vérification de sa situation administrative puis de son placement en rétention. Par ailleurs, il n’est pas justifié que l’intéressé aurait reçu notification de ses droits au moment de son placement au local de rétention administrative de [Localité 2]. Cette deuxième irrégularité porte aussi atteinte aux droits de l’intéressé au regard de l’importance des droits qui doivent être notifiés. Il y a lieu de faire droit au moyen et de constater l’irrégularité de la procédure. La demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1124
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [P] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h43
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01123 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E7T
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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