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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 12 mars 2026, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00908 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYQD
MINUTE N° : 26/00470
Société FRANFINANCE
c/,
[W], [I]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 12 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur, [W], [I],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 septembre 2025, par Assignation du 23 septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026, et jugée le 12 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 janvier 2015, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur, [W], [I] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 8.550 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 32 mensualités de 310 euros et une dernière mensualité de 43,72 euros, moyennant un taux annuel effectif global de 9,19 % et un taux débiteur de 8,79 %.
Suivant avenant du précédent contrat de crédit, en date du 23 aout 2018, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur, [W], [I] un crédit renouvelable de 10.150 euros remboursable en 24 mensualités de 460 euros et une dernière mensualité de 10,90 euros moyennnant un taux effectif globale 5,87 % et un taux débiteur de 5,70 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2025, mis en demeure Monsieur, [W], [I] de s’acquitter de la somme de 135 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2025, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Monsieur, [W], [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 11.168,21 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 janvier 2015, outre intérêts au taux contractuel de 5,87 % à compter du 16 juin 2025, date du décompte actualisé postérieur à la déchéance du terme du 24 février 2025 ;
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
En tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées ainsi que le solde du crédit.
Subsidiairement ordonner la résolution du contrat de crédit avec condamnation au paiement de la somme de 11.168,21 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, réitère ses demandes dans les termes de l’assignation, tout en se disant non opposée à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur, [W], [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a indiqué à la demanderesse de soulever d’office et de mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi qu’à la société FRANFINANCE.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 janvier 2015, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la foreclusion
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 23 septembre 2025 est intervenue dans un délai de deux ans suite au premier incident de paiement non régularisé, en date du 3 mai 2024.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le décompte produit ne démontre pas un déblocage anticipé, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue. En effet, le déblocage des fonds a eu lieu le 18 janvier 2015, soit plus de 7 jours après la conclusion du contrat de crédit en date du 10 janvier 2015.
Sur la demande principale relative à la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable du 10 janvier 2015 ainsi que l’avenant du 23 août 2018 contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires (8 LES AUTRES CONDITIONS DU CRÉDIT point 8 et 6 INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES LITIGES point 8 concernant l’avenant).
Ces deux clauses doivent être considérées comme abusives et réputées non écrites en ce qu’elles ne prévoient pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 6 janvier 2025 qui a accordé à Monsieur, [W], [I] un délai de 30 jours pour régler les échéances impayées ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société FRANFINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt n’ont pas été réglées depuis le mois de mai 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-14 du même code, “le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.”
Selon l’article L.312-16 du même code, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (…)”
L’article L.341-2 du même code dispose enfin que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions qu’une obligation pèse sur tout organisme prêteur de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
A défaut, par application des dispositions des articles L.341-2 et L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes versées.
La société FRANFINANCE produit des pièces aux débats dont :
— Deux FIPEN un en 2018 et 2015 ;
— Deux fiches de dialogues 2018 et 2015 ;
— Des FICP avant chaque reconduction du crédit deux fois en 2015 et en 2018 puis une fois en 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
Cependant, la consultation du FICP en 2015 a eu lieu le 12 janvier 2015, soit 2 jours après la conclusion du contrat de crédit, de sorte que la société FRANFINANCE ne s’est pas assurée de la solvabilité de Monsieur, [W], [I] au moment de la conclusion du contrat. De plus, l’absence de documents sur les sommes des charges de la vie courante, le seul avis d’imposition datant de 2014 et une fiche de paie de décembre 2014 et de juillet 2018, ne saurait suffire à établir la solvabilité de Monsieur, [W], [I].
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société FRANFINANCE.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7.410,03 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur, [W], [I] (33.814,45 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (26.404,42 euros) outre à compter de la signification de la présente décision, l’intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En outre, il convient pour les mêmes raisons d’écarter l’application de la pénalité légale de 8%.
Sur les dépens
Monsieur, [W], [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 27813572461 souscrit le 10 janvier 2015 par Monsieur, [W], [I] et modifié par avenant le 23 août 2018 n’a pas été régulièrement prononcée par la société FRANFINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par Monsieur, [W], [I] le 10 janvier 2015 et modifié par avenant du 23 août 2018 à la date du présent jugement et aux torts de ce dernier ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du contrat souscrit par Monsieur, [W], [I] le 10 janvier 2015 modifié par l’avenant du 23 août 2018 ;
RAPPELLE que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7.410,03 euros au titre du contrat souscrit le 10 janvier 2015 modifié par avenant du 23 août 2018 à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait à, [Localité 5] le 12 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
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