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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOC D' EXPLOITATION DES ETS MARTEL ( SEEM ), S.A.R.L. PRELEM, S.A. MMA IARD, S.A.S. c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SNC LEGRAND, S.A. LEGRAND FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00337 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2K2Q
AFFAIRE : S.A.R.L. PRELEM, S.A.S. SOC D’EXPLOITATION DES ETS MARTEL (SEEM), S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale des sociétés PRELEM, SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS MARTEL, GIROUD METALLERIE, [J], PARQUETSOL et MINCO CHANTIERS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale des sociétés PRELEM, SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS MARTEL, GIROUD METALLERIE, [J], PARQUETSOL et MINCO CHANTIERS C/ SNC LEGRAND, S.A. LEGRAND FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. PRELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOC D’EXPLOITATION DES ETS MARTEL (SEEM),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale des sociétés PRELEM, SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS MARTEL, GIROUD METALLERIE, [J], PARQUETSOL et MINCO CHANTIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale des sociétés PRELEM, SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS MARTEL, GIROUD METALLERIE, [J], PARQUETSOL et MINCO CHANTIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. LEGRAND FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON-BOYER, avocats au barreau de LIMOGES, avocat plaidant et Maître Cécilia LAYBAX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE
SNC LEGRAND,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON-BOYER, avocats au barreau de LIMOGES, avocat plaidant et Maître Cécilia LAYBAX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [H] [V] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638,
Expédition et grosse
Maître [L] LAYBAX – 2483, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier de dix bâtiments dénommé « Follement [Localité 6] » sur un tènement immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 9].
L’un des immeubles, soumis au statut de la copropriété, est dénommé « Autour d’un [Localité 7] », et une association syndicale libre (ASL) a été constituée pour administrer les parties communes aux différentes copropriétés.
Les parties communes ont été livrées le 13 juillet 2017, avec réserves.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2019 (RG 18/01681), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Autour d’un Jardin » et de l’ASL « Follement Gerland », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
la société ATELIER SOA ;
la SA ALLIANZ IARD ;
la SARL LAISNE ROUSSEL ;
s’agissant des réserves, désordres et non conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [A], expert.
Par ordonnance en date du 18 juin 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Madame [G] [O] épouse [D], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2020 (RG 20/00213), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Autour d’un Jardin » et de l’ASL « Follement Gerland », a étendu la mission d’expertise, au contradictoire de
la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
la société ATELIER SOA ;
la SA ALLIANZ IARD ;
la SARL LAISNE ROUSSEL ;
à de nouveaux désordres et non-conformités.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2020 (RG 20/00650), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE ;
la SARL PRELEM ;
la SA MMA IARD ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
la SARL BET PHILIPPE ;
la SAS SAFEGE ;
la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
la SASU CITINEA ;
la SA SMA ;
la SAS SOC D’EXPLOITATION DES ETS MARTEL ;
la SAS CHANARD ;
la société [X] ;
la SA ALLIANZ IARD ;
la SARL [J] ;
la société OTIS ;
la SAS BERIER ET FILS ;
la SAS METALERIE GIROUD ;
la SAS DECOTECH ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
la SAS BOTTA ;
la SAS ENREPRISE BOURDIN ;
la SA PARQUETSOL ;
la SELARL BCM ;
la SELARL AJ UP ;
la SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET ;
la SCP BTSG ;
la SARL VERNIS SOL ;
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
la SARL ATELIER SOA ;
la SARL ENTREPRISE RHONALPINE DE CLOISONS PREFABRIQUEES ;
la SAS BATISSEUR BOIS ;
la SAS VETUR & CO ;
la SARL MINCO CHANTIERS ;
la SAS MENUISERIES BLANC ;
la SASU SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE ;
la SARL TOUTECLAT ;
la SAS DUC ET PRENEUF RHONE ALPES ;
la SARL MACI ;
la SA AXA FRANCE IARD ;
la SA BUREAU VERITAS ;
la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ;
la SAS CETIS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [G] [O] épouse [D] et les étendues à de nouveaux chefs de mission relatifs à la garantie de parfait achèvement.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2020 (RG 20/01541), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société d’assurance mutuelle MAF, a rendu communes et opposables à
la SA SMA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [G] [O] épouse [D].
Par ordonnance en date du 20 avril 2021 (RG 21/00248), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALLIANZ IARD, a rendu communes et opposables à
la SA AVIVA ASSURANCES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [G] [O] épouse [D].
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021 (RG 21/01136), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU MARTIN et de la SASU [X], a rendu communes et opposables à
la SAS VIESSMANN FRANCE ;
la SARL ATIS SYSTEM ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [G] [O] épouse [D].
Par ordonnance en date du 13 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction – expertises construction près le Tribunal judiciaire de LYON, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la difficulté d’exécution dont il était saisi, portant sur la détermination de l’étendue de la mission confiée à l’expert, qui relève d’une interprétation de l’ordonnance de référé.
Par ordonnance en date du 06 juin 2023 (RG 23/00553), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Autour d’un Jardin » et de l’ASL « Follement Gerland », a interprété l’ordonnance de référés rendue le 22 janvier 2019 (RG 18/01681) concernant l’étendue de la mission confiée à l’expert.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00409), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la SAS ETABLISSEMENT BEAUX ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENT BEAUX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [G] [O] épouse [D].
Par ordonnance en date du 13 juin 2025 (RG 25/00556), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la SELARL [C] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE RHÔNALPINE DE CLOISONS PRÉFABRIQUÉES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [G] [O] épouse [D].
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025 (RG 25/00191), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la SELARL [C] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DECOTECH ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [G] [O], épouse [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SARL PRELEM, la SAS SEEM, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités de co-assureurs des sociétés PRELEM, SEEM, GIROUD METALLERIE, [J], PARQUETSOL et MINCO CHANTIERS, ont fait assigner en référé
la SA LEGRAND FRANCE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [G] [O], épouse [D].
A l’audience du 1er avril 2025, les Demanderesses, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux défenderesses l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [G] [O], épouse [D] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA LEGRAND FRANCE et la SNC LEGRAND, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
accueillir la SNC LEGRAND en son intervention volontaire à l’instance ;
mettre la SA LEGRAND FRANCE hors de cause ;
donner acte à la SNC LEGRAND de ses protestations et réserves ;
laisser les dépens à la charge des Demanderesses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SNC LEGRAND
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SNC LEGRAND demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est l’importatrice en France, par l’intermédiaire de distributeurs, des équipements de marque VIGIK mis en œuvre dans le cadre de l’opération de construction par les sociétés [J] et BEAUX et produits par la société BTICINO, filiale de droit italien de la SA LEGRAND FRANCE, qui dispose du droit d’utiliser cette marque.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SNC LEGRAND en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les Demanderesses expliquent que l’expertise porte notamment sur un dysfonctionnement généralisé des systèmes de contrôle d’accès aux bâtiments A à J et aux parties communes de l’ensemble immobilier, de marque VIGIK.
Elle ajoute que le sapiteur de l’expert souhaite la présence à l’expertise du fabriquant de ces équipements avant de poursuivre ses investigations.
Or, il s’avère que la SA LEGRAND FRANCE n’est ni le fabriquant, ni l’importateur des équipements VIGIK litigieux.
Il n’est pas allégué que son nom, sa marque ou un autre signe distinctif figure sur ces équipements, étant précisé que le nom « VIGIK » est déjà celui d’une marque, qui n’appartient pas à la SA LEGRAND FRANCE, qui ne dispose que du droit de l’exploiter.
Les Demanderesses ne démontrent donc pas qu’il serait plausible d’exercer un recours à son encontre dans le cadre d’une action qui ne serait pas manifestement vaine.
A contrario, la SNC LEGRAND a importé les équipements vendus ensuite en France par un réseau de distributeurs aux locateurs d’ouvrage.
Elle est donc susceptible de faire l’objet d’un recours de la part des entreprises dont la responsabilité pourrait être recherchée par le maître d’ouvrage ou les acquéreurs.
Au vu des éléments susvisés, il n’existe un motif légitime de déclarer les opérations d’expertise communes qu’à l’égard de la SNC LEGRAND.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA LEGRAND FRANCE et déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [G] [O], épouse [D] communes et opposables la SNC LEGRAND.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demanderesses seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SNC LEGRAND, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la SA LEGRAND FRANCE ;
DECLARONS communes et opposables à
la SNC LEGRAND ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [G] [O], épouse [D] en exécution des ordonnances du 22 janvier 2019 (RG 18/01681), du 18 juin 2019, du 08 septembre 2020 (RG 20/00213), du 08 septembre 2020 (RG 20/00650), du 30 novembre 2020 (RG 20/01541), du 20 avril 2021 (RG 21/00248), du 26 octobre 2021 (RG 21/01136), du 13 janvier 2023, du 06 juin 2023 (RG 23/00553), du 07 mai 2024 (RG 24/00409), du 13 juin 2025 (RG 25/00556) et du 30 septembre 2025 (RG 25/00191) ;
DISONS que la SARL PRELEM lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [G] [O], épouse [D] devra convoquerla SNC LEGRAND à laquelle l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL PRELEM, la SAS SEEM, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner, à hauteur de 500,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL PRELEM, la SAS SEEM, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités de co-assureurs des sociétés PRELEM, SEEM, GIROUD METALLERIE, [J], PARQUETSOL et MINCO CHANTIERS, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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