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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 20 mars 2026, n° 25/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03287 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHEX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03287 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHEX
N° MINUTE : 26/00042
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur, [T], [Y], [S], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur, [J], [E], demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Lucie KERACHNI
CCC à
Le
N° RG 25/03287 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHEX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er mars 2024, M., [J], [E] a reconnu devoir la somme de 3 722,39 euros à M., [T],, [Y], [S] et s’est engagé à rembourser cette somme en soixante-quatorze mois.
Souhaitant obtenir le remboursement de cette dette et face à l’inertie de M., [E], M., [T],, [Y], [S], par l’intermédiaire de son conseil, lui a, d’abord, adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 janvier 2025 reçue le 27 janvier 2025, une mise en demeure de lui payer la somme de 3 722,39 euros sous quinzaine. Puis, le 21 février 2025, il a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, un commissaire de justice. Cependant, cette procédure de recouvrement a été mise en échec face à l’absence de réponse de M., [E].
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 9 juillet 2025, M., [T],, [Y], [S] a fait assigner M., [J], [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
juger que sa créance est certaine, liquide et exigible, condamner le défendeur à lui rembourser la somme de 3 722,39 euros au titre de sa créance, juger que les sommes due porteront intérêts au taux légal,fixer une astreinte d’une montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’au jour de remboursement de l’intégralité de la dette,condamner le défendeur à lui payer la somme en réparation de son préjudice moral,condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 17 novembre 2025 et retenue le 16 février 2026.
Lors de l’audience tenue le 16 février 2026, M., [S], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que malgré ses engagements oraux et écrits, M., [E] n’a effectué aucun remboursement, que ses tentatives amiables de recouvrement sont restées vaines et que les manipulations de M., [E], qui a profité de ses sentiments pour se voir prêter de l’argent, l’ont affecté.
En défense, M., [E] n’est ni présent ni représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à l’assignation à laquelle il s’est référé pendant l’audience de débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que la « demande » de juger ne constitue pas une prétention, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur la comparution des parties
Il convient de relever que régulièrement avisé à personne, M., [E] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a pas fait connaître de motif d’empêchement.
Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Il convient par ailleurs de préciser que lorsque le défendeur ne comparait pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement de la dette sous astreinte
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant les prêts d’un montant supérieur à 1 500 euros, l’article 1359 du même code précise que la preuve est soumise à la production d’un écrit.
L’article 1360 du code précité prévoit, cependant, qu’il peut être fait exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’article 1376 du même code dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Il est constant que l’astreinte ayant pour finalité de contraindre une personne, qui s’y refuse à exécuter l’obligation qu’une décision juridictionnelle lui impose, il appartient à celui qui sollicite son prononcé, de fournir des éléments tendant à établir que la décision prononcée ne sera pas exécutée spontanément.
En l’espèce, M., [S] a produit aux débats :
une reconnaissance de dette dressée le 1er mars 2024 aux termes de laquelle M., [E] a reconnu devoir la somme de 3 722,39 euros reçue de M., [S] par virements et paiements par carte réalisés entre les 17 octobre 2023 et 18 janvier 2024,une mise en demeure de payer sous quinzaine adressée par l’intermédiaire de son conseil reçue le 27 janvier 2025,le détail du dossier relatif à la procédure de recouvrement mise en œuvre par commissaire de justice du 21 février au 23 avril 2025, un procès-verbal d’audition libre de, [J], [E] en date du 5 avril 2024 devant les gendarmes de, [Localité 1] dont il ressort qu’il reconnait s’être fait prêter de l’argent par le demandeur et qu’il a effectivement signé, de son propre aveu, une reconnaissance de dette, quand bien même il ne serait pas d’accord avec le montant de 3000 euros évoqué.
Ces éléments constituent la preuve de l’existence du prêt d’argent consenti par M., [S] à M., [E].
M., [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Dans ces conditions et au regard de la reconnaissance de dette produite, il doit être déduit que M., [E] est redevable de la somme de 3 722,39 euros au titre du prêt qu’il lui a consenti.
Il sera dès lors condamné à verser à M., [S] la somme précitée, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 janvier 2025, correspondant à la date de réception de la mise en demeure.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
S’il est avéré que les précédentes démarches amiables du demandeur pour se faire rembourser le montant de sa créance se sont avérées vaines, aucune circonstance de la cause ne permet d’établir que M., [S] ne se conformera pas à la décision de justice, qui est un titre exécutoire officiel. Le montant de l’astreinte de 100 euros par jour n’apparaît pas nécessaire et proportionnée tant dans sa nature que dans montant pour mettre fin au trouble causé par l’absence de remboursement. Cette modalité sera donc écartée et la demande de M., [S] sera en ce sens rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans ses moyens, M., [S] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral subi.
Au regard des différentes démarches dûment justifiées par le demandeur, à savoir le recours à un avocat, à la gendarmerie, à un commissaire de justice et enfin la nécessité de déposer plainte, et le fait qu’il ressort de l’audition libre du défendeur qu’à minima, une relation amicale a existé entre eux, ayant servi de contexte à la naissance de la créance, il sera constaté que le comportement fautif de M., [E] a occasionné un préjudice moral qui sera indemnisé par une somme de 200 euros.
M., [E] sera condamné à verser cette somme à M., [S].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M., [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M., [S] la charge des frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il convient de condamner M., [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M., [T],, [Y], [S] bien fondé en son action en remboursement initiée à l’encontre de M., [J], [E],
CONDAMNE M., [J], [E] à verser à M., [T],, [Y], [S] la somme de 3 722,39 (trois mille sept cent vingt-deux et trente-neuf centimes) euros, en remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,
DEBOUTE M., [T],, [Y], [S] de sa demande d’astreinte;
CONDAMNE M., [J], [E] à verser à M., [T],, [Y], [S] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE M., [J], [E] à verser à M., [T],, [Y], [S] la somme de 800 (huit cent) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [J], [E] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Morgane Estival et la greffière.
La greffière, La PRESIDENTE,
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