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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQS2
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
[Adresse 14]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [E]
CC [15]
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[Adresse 14]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [H] [N], Responsable des affaires juridiques et du contentieux,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2023, M. [K] [E] (le requérant) a adressé à la [15] (la [16]) une demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 17 octobre 2023, la [7] ([6]) a rejeté la demande d’AAH au motif que, si le taux d’incapacité présenté est compris entre 50 et 79%, elle ne reconnaît plus la [19].
Le 20 octobre 2023, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6], qui a confirmé sa décision de refus le 19 décembre 2023 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier du 8 avril 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [6].
Aux termes de ses conclusions en date du 4 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal d’infirmer la décision de la [17] du 8 février 2023 refusant l’AAH confirmée par celle du 18 octobre 2023 rendue par la [6] et de condamner la [16] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [16] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé. Elle précise que la reconnaissance antérieure provenait d’une erreur expliquée au requérant, laquelle ne peut pas permettre un renouvellement de la mesure qui lui avait été octroyée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, M. [E] est âgé de 36 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([10]) de la [16]. Il vit seul dans un logement autonome.
Sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, M. [E] souffre d’une déficience auditive bilatérale sévère à droite et moyenne à gauche. Il est équipé d’appareils auditifs.
La déficience auditive de M. [E] correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en application du guide-barème réglementaire.
ll ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du 28/04/2023 joint au formulaire de demande d’AAH que M. [E] est autonome pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le médecin traitant ne signale aucun acte comme étant irréalisable ou difficile. M. [E] se déplace seul.
M. [E] n’a pas de troubles cognitifs, ni de déficience intellectuelle. II n’a pas non plus de fonction abolie ni de contraintes thérapeutiques majeures.
Au vu de l’autonomie préservée de M. [E] pour les actes essentiels de l’existence et de sa déficience auditive, l’EPE a retenu l’existence d’une entrave notable dans les conditions d’existence et a évalué que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème.
Sur le plan de l’insertion, M. [E] est titulaire d’un BTS Tourisme.
Selon les éléments recueillis par l’EPE sur son parcours professionnel, il a travaillé à temps plein en France puis à l’étranger dans le domaine touristique, comme animateur et responsable, dans le domaine de la livraison et dans le domaine du transport, comme chauffeur (chauffeur privé et chauffeur pour Transport Personne Mobilité Réduite).
Après son retour en France en juillet 2022, il n’a pu chercher d’emploi les six premiers mois en raison de difficultés administratives. ll a effectué un remplacement comme chauffeur accompagnateur pour la société de taxis “[20]” d’avril à juillet 2023 (CDD de 24 heures hebdomadaires), puis pour une [Adresse 12] de l’association [4] (dispositif [9]). En septembre 2023, il effectue de nouveau une mission d’une durée d’un mois chez [20].
M. [E] débute le 09 octobre 2023 un accompagnement avec [5] qui l’oriente vers la prestation Prépa Clé Avenir proposée par l’ADAPEI Formation, afin de travailler son projet professionnel. Cette prestation a pris fin le 09 mars 2024. Elle était donc en cours au moment de l’évaluation de la situation par la [16].
L’EPE reconnait une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Cependant, au regard du parcours professionnel de M. [E] qui a travaillé à plein temps et en l’absence de document médical témoignant d’une capacité de travail à un mi-temps, elle estime que l’évaluation de la situation ne permet pas de conclure que M. [E] rencontre une RSDAE après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait étre envisagée).
Se basant sur cette évaluation, la [6] refuse d’attribuer l’AAH et octroie la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée. Ce droit permet a Monsieur [E] de benéficier d’un accompagnement spécialisé de [5] dans la mise en place d’un projet professionnel adapté à sa situation de santé et, si besoin, d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
Il résulte des pièces produites à l’appui de cette situation que si M. [E] rencontre une limitation d’activité dans le cadre professionnel du fait de ses difficultés liées à son état de santé (elles ont motivé la [18] et l’orientation professionnelle), il n’est pas établi sur le plan médical et professionnel que cette limitation obère toute possibilité d’activité professionnelle et qu’elle ne peut pas être compensée par les droits accordés par la [6] ([18] et Orientation professionnelle en l’occurrence).
La synthèse d’accompagnement de [5] datée du 01/03/2024 fait état d’un besoin d’accompagnement et questionne la possibilité d’un emploi à temps plein en raison d’une fatigabilité sans mentionner que la capacité de travail serait inférieure à un mi-temps.
Les conditions pour l’attribution de la [19] définies a l’article D821 -1-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies.
A l’appui de sa requête, M. [E] ne produit aucun justificatif médical ou professionnel nouveau attestant d’une altération de l’autonomie pour la reconnaissance d’un seuil d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ou d’une capacité de travail inférieure à un mi-temps à la date de sa demande.
L’impossibilité d’accès à l’emploi pour des raisons de santé ou liées à la situation de handicap de M. [E] n’est pas démontrée.
Le fait que les conséquences du handicap ne peuvent pas être surmontées par les droits accordés par la [6] ([18] et Orientation professionnelle) et les aménagements du poste de travail n’est pas établi.
La médecine du travail n’a pas prononcé d’inaptitude au travail.
À l’audience, la [16] précise que la première attribution de l’AAH en 2018 résultait d’une erreur quant à l’estimation du taux d’incapacité.
M. [E] apparait apte pour exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée de travail au moins égale à un mi-temps.
Pour toutes ces raisons, les conditions pour l’attribution de la [19] définies à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies.
Dès lors, la décision de refus de la [6] n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’appréciation des pertes d’audition à la date de la demande, ainsi que de leurs conséquences.
Si M. [E] produit un nouvel audiogramme réalisé en septembre 2024, le compte rendu produit en pièce 13 ne permet pas d’en déduire une aggravation de sa perte d’audition, alors qu’en juin 2024 le médecin de la Maison Départemental de l’Autonomie relevait que M. [E] bénéficiait depuis peu d’un nouvel appareillage plus adapté.
Toute aggravation de sa situation pourrait conduire au dépôt d’une nouvelle demande, mais ne peut pas être prise en compte dans le cadre de la présente instance qui ne peut concerner que l’état de santé présenté à la date de la demande .
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En fonction de l’évolution de ses pathologies et des difficultés rencontrées dans sa recherche d’emploi, il appartiendra au requérant de saisir à nouveau la [Adresse 13] d’une nouvelle demande.
Le requérant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DEBOUTE M. [K] [E] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultés handicapés ;
— CONDAMNE M. [K] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Jean-Yves EGAL
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