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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 2 oct. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
Appartement 73
21 Rue de l’Harmonie
44300 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 septembre 2025
date des débats : 04 septembre 2025
délibéré au : 02 octobre 2025
RG N° N° RG 25/00430 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSQL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [L] [O] + préfecture
Copie dossier
[L] [O] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation situé à Nantes (44300), 21 rue de l’Harmonie, appartement n°73.
Par exploit du 24 janvier 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[L] [O], cité à l’étude du commaissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1 768 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 15 juillet 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 10.961,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 25 août 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre [V] [I] et [L] [O] au 16 septembre 2024 ;
Ordonne l’expulsion d'[L] [O] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Le condamne à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, se trouvant subrogé dans les droits du bailleur, 10 961,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 25 août 2025;
Le condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 25 août 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux, dans les limites que celle-ci aura versée à ce titre au bailleur, et sur justification d’une quittance subrogative ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [L] [O] aux dépens.
Le greffier Le juge
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