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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 oct. 2025, n° 24/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00634
N° RG 24/03000 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXSF
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[O]
JUGEMENT contradictoire du 20 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON + dossier de plaidoirie
Copie : Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19 / 21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le 07 Octobre 1998 à BREST (29200)
Domaine d’Oppida – Bat D – 2ème étage – Apt 23
Quartier La Clauvade
83390 CUERS
représenté par Me Céline VERGELONI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
Décision mise en délibérée au 15 septembre 2025 et prorogé au 20 octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 OCTOBRE 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2021, monsieur [L] [O] a pris à bail un logement sis quartier de la Clauvade, domaine d’Oppida, 83390 CUERS, appartenant à monsieur [I] [X].
La SAS ACTION LOGEMENT s’est portée caution de monsieur [L] [O] .
A la suite d’incidents de paiement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur, en sa qualité de caution des engagements de monsieur [L] [O] la somme de 1341.58 € puis de 292.40€.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été émis par la SAS ACTION LOGEMENT à l’encontre de monsieur [L] [O] pour la somme de 1341.58€, en vain.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES vient aux droits du bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer monsieur [L] [O] demandant de voir le tribunal :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [L] [O];
— Ordonner l’expulsion de monsieur [L] [O] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique:
en toute hypothèse,
— Condamner monsieur [L] [O] au paiement d’une somme de 1633.98€, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 décembre 2023 sur la somme de 1341.98€ et pour le surplus de la présente assignation;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner monsieur [L] [O] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des dieux ;
— Condamner monsieur [L] [O] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit;
— Condamner monsieur [L] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par conclusions déposées le jour de l’audience par monsieur [L] [O] représenté par son conseil, il demande au tribunal de:
— Débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement de la somme de 1633.98€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 décembre 2023;
— Accorder des délais de paiement à monsieur [L] [O] à hauteur de 6 mensualités de 313.71€ due en principal à la date du 16 janvier 2025 ;
— Suspendre le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et ses effets ;
— Débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande tendant à la résiliation du bail d’habitation de Monsieur [L] [O];
— Débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation et à leur paiement au profit de celle-ci ;
— Débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 juin 2025, le demandeur dépose ses pièces et le défendeur, représenté par son conseil indique avoir soldé sa dette. Il conteste le paiement de l’article 700 du code de procédure civile au nom de sa bonne foi et de ses maigres revenus. Il expose également qu’il y a eu de nombreux renvois.
L’affaire était mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogé au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur l’article 2306 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, par les quittances subrogatives qu’elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur des loyers et charges de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [L] [O] s’est acquitté de sa dette en totalité (pièce 15 et 16 du locataire) le 10 juin 2025, soit dans le mois précédent l’audience.
Ainsi il convient de faire droit, a posteriori, à la demande de délais de paiement de la somme de 1633.98€, sur six mois, à hauteur de 313.71€ à compter de janvier 2025 et par conséquent, à la suspension de la clause résolutoire insérée dans le bail et à ses effets.
Enfin, la dette ayant été en totalité réglée, les effets de la clause résolutoire n’ont pas joués.
Sur la demande de résiliation judiciaire, il convient de démontrer la faute grave du locataire justifiant cette résiliation. Or, en l’espèce, monsieur [O] était redevable d’une dette correspondant à 2.8 mois de loyer alors qu’il est locataire depuis 2021. Il ne peut être considéré que cette faute est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail et son expulsion.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS ACTION LOGEMENT de ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire, de paiement de la somme de 1633.98€, de fixation d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [L] [O] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure y compris le coût du commandement et de la sommation de quitter les lieux .
La SAS ACTION LOGEMENT ayant été contrainte d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, le paiement de la dette de loyer étant intervenu 5 jours avant l’audience, il est équitable de condamner monsieur [L] [O] à leur payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’article 514 du Code de procédure civile (dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) dispose que :« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il n’y a pas lieu en l’espèce de statuer dans un sens contraire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que monsieur [L] [O] a réglé l’intégralité de sa dette ;
Déboute la SAS ACTION LOGEMENT de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire, de paiement de la somme de 1633.98€, de fixation d’indemnité d’occupation ;
Condamne monsieur [L] [O] au paiement de la somme de 300€ à la SAS ACTION LOGEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [L] [O] au paiement des dépens, en ce le coût du commandement de payer ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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