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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00098
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C76
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SCI DES BAILLONS
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Des Baillons est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
M. [R] [U] est propriétaire de l’immeuble contigu et mitoyen situé [Adresse 4].
Invoquant des infiltrations dans son immeuble ; que M. [K], artisan couvreur, a conclu que les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien de la cheminée de M. [U], la SCI Des Baillons a, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, fait assigner M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le défaut d’entretien de M. [U] a de graves conséquences pour elle, à savoir notamment le périssement de son immeuble et une perte de jouissance locative en raison du départ des locataires à cause des problèmes d’humidité et de moisissure ; que les désordres ne font que s’aggraver en raison du mutisme de M. [U] malgré les nombreuses tentatives de règlement amiable.
A l’audience, M. [U] (assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, le juge des référés a soulevé d’office la caducité de l’assignation au regard des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 26 février 2025, le conseil de la SCI Des Baillons a demandé que la caducité soit prononcée, précisant avoir fait délivrer une nouvelle assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 754 du code de procédure civile “La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, reçu au greffe le 15 janvier 2025, la SCI Des Baillons a fait assigner M. [U], à l’audience du 29 janvier 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 29 janvier 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 28 janvier 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 13 janvier 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, la SCI Des Baillons pouvait placer l’assignation au plus tard le 13 janvier 2025 ; or, l’assignation a été placée le 15 janvier 2025.
Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI Des Baillons aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 13 janvier 2025 à la demande de la SCI Des Baillons à M. [R] [U] ;
Condamne la SCI Des Baillons aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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