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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 juin 2025, n° 23/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [P], [I] [V] épouse [P] c/ [Adresse 8] [Localité 9]
N°25/369
Du 13 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/01561 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3EO
Grosse délivrée à: Maître Etienne BERARD
expédition délivrée à
Me Sophie CHAS
le 13/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort.
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [I] [V] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER GRACE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19 avril 2023, M. [J] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] ont fait assigner le Centre Hospitalier Grace de MONACO devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [P] demandent au Tribunal de :
juger la partie requise pleinement responsable du préjudice de jouissance en raison du trouble de voisinage constaté par voie d’expertise judiciaire ;homologuer les conclusions du rapport d’expertise de M. [O] ;condamner le [Adresse 6] au paiement de la somme de 182 400€ ;condamner le même au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le Centre Hospitalier Princesse Grace de MONACO demande au Tribunal, au visa des articles R.1336-5 du code de la santé publique, 544 du code civil, 6 du code de procédure civile, de :
donner acte au [Adresse 7] MONACO de ce qu’il s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’existence d’émergences sonores supérieures aux valeurs autorisées qui lui sont imputables durant les périodes estivales, du mois de juillet 2018 au mois d’octobre 2021 ;constater que les époux [P] ne présentent aucune justification ni même aucune description du préjudice dont ils demandent indemnisation ;dire et juger que M. et Mme [P] succombent dans l’administration de la preuve ;les débouter de leur demande de paiement de la somme de 182 400 euros ;les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit en son principe à la demande d’indemnisation formulée :
n’évaluer à plus de 100 euros par mois l’indemnisation du préjudice des demandeurs ; ne condamner le Centre Hospitalier Princesse Grace de [Localité 9] à régler aux époux [P] plus de 2 200 euros en réparation de leur préjudice ; réduire la somme allouée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 décembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article R.1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
M. et Mme [P] fondent leur action sur cet article et sur les troubles anormaux de voisinage. Ils reprochent en effet au [Adresse 7] [Localité 9] des nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal de voisinage. Ils exposent avoir constaté à compter du mois de mai 2018 des nuisances liées à un nouveau système de climatisation par installation de groupes froids au sein de la résidence voisine, dans laquelle le [5] exploite une maison de retraite.
En réponse, le Centre Hospitalier indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal quant à l’existence d’émergences sonores supérieures aux valeurs autorisées engendrées auprès de ses voisins, entre le mois de juillet 2018 et le mois d’octobre 2021. En revanche, il s’oppose à la demande en paiement formulée à hauteur de 182 400 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi, qu’il estime disproportionnée.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la gêne est due aux émissions sonores de deux pompes à chaleur situées au niveau de la toiture terrasse de la résidence voisine. Le bruit perçu ne provient pas d’un dysfonctionnement des équipements mais de l’absence de dispositifs de protection acoustique appropriés. L’expert indique que les émissions sonores sont nettement audibles depuis les espaces extérieurs de la propriété de M. et Mme [P] et que les équipements ne produisant que du froid, ils fonctionnent six mois dans l’année, de mai à octobre.
Il relève en outre que les mesures réalisées montrent que les valeurs des émergences sonores liées au fonctionnement de ces équipements sont supérieures aux valeurs maximales de l’Avis de la commission d’étude du bruit du Ministère de la santé publique concernant l’estimation des troubles produits par l’excès de bruit, au-delà desquelles la gêne est incontestable.
Il est ainsi établi que les valeurs des émergences sonores sont supérieures au seuil réglementaire. L’existence d’un trouble anormal de voisinage est ainsi démontré, sur une période de mai à octobre pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021.
M. et Mme [P] sollicitent la somme de 182 400 € à titre de réparation. Ils exposent que l’expert a évalué le préjudice subi à la somme de 300 € par tranche de 24 heures du 1er mai au 30 septembre, sur quatre années. Or, l’expert ne fait qu’indiquer « le préjudice a été évalué à 300 € / jour par les époux [P] », de sorte qu’il ne s’agit pas de l’évaluation de l’expert mais de celle des demandeurs eux-mêmes.
S’il est incontestable que les nuisances relevées ont créé un préjudice certain pour M. et Mme [P], il convient de relever qu’il s’agit d’une résidence secondaire (ce que les demandeurs indiquent eux-mêmes en page 2 de leurs conclusions), que les émergences sonores ne sont perceptibles qu’une partie de l’année et uniquement en extérieur, de sorte que l’intérieur de l’habitation n’est pas concerné. Dès lors les troubles du sommeil invoqués par les demandeurs ne sont pas démontrés, aucun élément ne met en évidence une quelconque gêne depuis les pièces de la maison. En revanche il sera également tenu compte du caractère habituellement silencieux de la zone et du fait que les nuisances soient relevées de jour comme de nuit sur les extérieurs.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [P] seront indemnisés à hauteur de 2 000 € sur chaque période annuelle, soit 8 000 € entre 2018 et 2021.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, le Centre Hospitalier, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le Centre Hospitalier sera condamné à verser à M. et Mme [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le Centre Hospitalier Princesse Grace de [Localité 9] à payer à M. [J] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] la somme de 8 000 € en réparation du préjudice ;
CONDAMNE le [Adresse 7] [Localité 9] à payer à M. [J] [P] et Mme [I] [V] épouse [P] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Centre Hospitalier Princesse Grace de [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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