Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 24 mars 2026, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/,0[Immatriculation 1] Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00912 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R7C
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [G], [V]
né le 14 Janvier 1982 à ,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13,
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 13 février 2024, M., [G], [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision la commission médicale de recours amiable du 1er février 2024 ayant confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la caisse ou la CPAM) du 24 octobre 2023 et maintenu le refus d’attribution d’une pension d’invalidité pour motif médical.
Le tribunal, s’estimant insuffisamment informé, a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale confiée au docteur, [U], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, le requérant satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Par rapport de consultation médicale du 17 juin 2025, le docteur, [U] a conclu que le demandeur présentait une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers, justifiant sur le plan médical l’octroi d’une pension d’invalidité.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 20 janvier 2026.
A l’audience, les deux parties sollicitent l’entérinement du rapport de consultation médicale à l’encontre duquel elles ne formulent aucune critique.
M., [G], [V], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de dire qu’il bénéficiera d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter de sa demande du 26 septembre 2023, et de condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte à la sagesse et à l’appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus médical d’attribution d’une pension d’invalidité
En application de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Les articles L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoient que le contrôle médical exercé par les praticiens-conseils porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie et accident du travail, et que les avis rendus par le service du contrôle médical et par la commission médicale de recours amiable s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, le médecin conseil, après examen de M., [G], [V] le 23 octobre 2023, a considéré que les séquelles importantes dont est atteint l’assuré sont principalement rattachables à un accident du travail du 26 novembre 2021, pour lequel l’intéressé bénéficie d’une rente avec un taux d’incapacité permanente de 10 %, et que le surplus de ses pathologies n’établit une réduction de sa capacité de travail ou de gain des deux tiers.
Le rapport de consultation médicale judiciairement ordonnée relève pour sa part que M., [G], [V] présente :
— un syndrome douloureux chronique invalidant (digestif, musculo-squelettique),
— des séquelles post-traumatiques orthopédiques majeures (cheville gauche, boiterie, limitation du périmètre de marche),
— une atteinte urologique sévère avec néphrectomie droite et troubles digestifs possiblement secondaires aux interventions,
— une impossibilité manifeste de reprendre son métier de maçon ou tout métier nécessitant une station debout prolongée, déplacements, effort physique.
Le docteur, [U], expert désigné, conclut que, au vu des antécédents médico-chirurgicaux lourds (urologiques, orthopédiques) et du retentissement fonctionnel sur la mobilité, l’effort, la continence digestive, le demandeur présente une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers.
Les parties ne formulent aucune critique à l’encontre des conclusions de ce dernier rapport.
En conséquence, et compte tenu de l’accord conjoint des parties, le tribunal fera droit à la demande d’entérinement des conclusions du rapport du docteur, [U] permettant de retenir que la condition médicale de la prestation sollicitée est remplie.
Toutefois, la juridiction rappelle qu’aux termes de l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande d’attribution de pension d’invalidité de M., [G], [V], que sous réserve que celui-ci remplisse les conditions administratives pour en bénéficier.
Il convient à ce titre de renvoyer la cause devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’elle régularise les droits de M., [G], [V] et se prononce sur l’ouverture du droit à l’assurance invalidité au regard du respect ou non des conditions administratives.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport de consultation médicale du Dr, [U] du 17 juin 2025 ;
Déclare recevable le recours de M., [G], [V] à l’encontre de la notification de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 24 octobre 2023 lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité pour un motif médical à la date du 26 septembre 2023 ;
Fait droit au recours de M., [G], [V] ;
Dit que M., [G], [V] présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et remplit la condition médicale prévue pour l’attribution d’une pension d’invalidité ;
Renvoie la cause devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’elle régularise les droits de M., [G], [V] et se prononce sur l’ouverture du droit à l’assurance invalidité au titre des conditions administratives de la prestation ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Délai de paiement ·
- Créanciers ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Siège social ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Atteinte ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit de confiserie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bonbon ·
- Distinctif
- Actif ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Département
- Impôt ·
- Comptable ·
- Particulier ·
- Responsable ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Sceau
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Retard ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.