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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 9 mai 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00418 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5WC
Minute : 25/00418
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [X] [F], Fils et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [E] [C]
Non comparante, représentée par Maître Cyrielle DAVID, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 29 avril 2025, concernant :
Mme [E] [C]
née le 26 Septembre 1966 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 06 mai 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [E] [C],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 07 mai 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 9 mai 2025.
Mme [C] [E] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre Cyrielle DAVID a indiqué se questionner sur la régularité de la procédure, le second certificat étant du 30 avril alors que la décision évoquait une admission à côté du 29 avril.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [C] [E] née le 26 septembre 1966 a été admise le 29 avril à 22h25 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 30 avril, à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [X] [D] [T] son fils, au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 29 avril à 22h25 émanant du docteur [U] et d’un second certificat médical en date du 30 AVRIL à 01h06 émanant du DR [H] [S] [W], lesquels indiquaient que la patiente présentait des troubles du comportement évoluant depuis plusieurs semaines à son domicile selon ses proches, et se caractérisant notamment par une agitation, une insomnie avec harcèlement par messages et appels téléphoniques incessants, une irritabilité envers les proches, qu’à l’entretien elle déniait les troubles et présentait un discours persécutif, une labilité émotionnelle, un trouble de l’inhibition, un discours logorrhéique, une exaltation de l’humeur, une insomnie quasi totale sans fatigue; le docteur [U] évoque un contexte de trouble bipolaire compliqué d’un trouble lié à l’usage d’alcool et d’une notion de mauvaise observance du traitement selon les proches.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [C] [E].
La décision du Directeur du 30 avril fait remonter l’hospitalisation sans consentement à la date et à l’heure du premier certificat pour prendre en compte la privation de son droit d’aller et venir pour la patiente à partir de ce moment là. La procédure est donc régulière.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [C] [E] le 30 avril.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 6 mai, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 29 avril à 22h25 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [G] le 30 avril à 19h05 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [V] le 2 mai à 16h36 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 2 mai par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 4 mai à la connaissance de Mme [C] [E].
L’avis motivé en date du 6 MAI, dressé par le docteur [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente était admise dans u contexte de nouvelle décompensation d’un trouble psychiatrique chronique connu et qu’elle présentait encore une certaine élation de l’humeur, un discours diffluent, une pensée accélérée, un discours centré sur des problématiques relationnelles ou familiales dont la composante persécutive restait à évaluer, que la reconnaissance de ses troubles par la patiente demeurait limitée et l’adhésion aux soins fragile, qu’elle ne semblait pas prendre la pleine mesure de sa symptomatologie actuelle et souhaitait qu’il soit mis fin le plus rapidement possible à l’hospitalisation, que l’état clinique de la patiente ne permettait pas le recueil d’un consentement éclairé et justifiait la poursuite des soins et des adaptations thérapeutiques en cours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [C] [E] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [C],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 09 mai 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [E] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Cyrielle DAVID
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 09/05/2025
le greffier
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