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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 25/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STB MATERIAUX c/ S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FLANDRES INVESTISSEMENTS ( SDFI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01853 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GCO
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. STB MATERIAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FLANDRES INVESTISSEMENTS (SDFI)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE du 07 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société de Développement Flandres Investissements a exploité le site désormais exploité par la société STB Matériaux selon bail commercial authentique du 13 mars 2018 consenti par la société [X] propriétaire des lieux.
Un état des risques de pollution des sols établi le 19 février 2018 a été annexé au bail dont les conclusions sont littéralement reprises : « CONCLUSIONS selon les informations mise à notre disposition,
La consultation de la base de données [M] le 19 02 2018 a permis d’identifier 2 sites ou sols pollués (ou potentiellement pollués) entre 100 m et 500 m autour de l’immeuble, 1 site ou sol pollué (ou potentiellement pollué) a été identifié autour de l’immeuble, dans un rayon de 100 m. Aucun site ou sol pollué (ou potentiellement pollué) n’a été identifié sur le site de l’immeuble.
La consultation de la base de données BASIAS le 19 02 2018 a permis d’identifier 31 anciens sites industriels ou activités de service entre 100 m et 500 m autour de l’immeuble. Aucun ancien site industriel ou activité de service n’a été identifié autour de l’immeuble, dans un rayon de 100 m, 1 ancien site industriel ou activité de service a été identifié sur le site de l’immeuble, 2 anciens sites industriels ou activités de service sont situés dans la commune sans localisation précise.
La consultation de la base de donnés ICPE le 19 02 2018 a permis d’identifier 2 installations classées pour la protection de l’environnement entre 100 m et 500 m autour de l’immeuble. Aucune installation classée pour la protection de l’environnement n’a été identifiée autour de l’immeuble, dans un rayon de 100 m. Aucune installation classée pour la protection de l’environnement n’a été identifiée sur le site de l’immeuble ».
En outre, l’acte mentionne que « l’activité exercée par la SDFI [X] était soumise à autorisation, obtenue par arrêté préfectoral du 19 juillet 1985, lui permettant d’exploiter une unité de stockage et de récupération de métaux.
Cet arrêté a été complété ;
* le 4 juin 2010, par un arrêté prescrivant la surveillance initiale de recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau,
* le 21 octobre 2015, par arrêté imposant des prescriptions complémentaires, pour la surveillance pérenne des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique.
La société SDFI [X] s’est engagée à accomplir toutes les formalités nécessitées par la fin de l’exploitation visées aux articles L.512-17, R512-39 du code de l’environnement, et notamment :
— à déposer la déclaration de cessation d’activité à faire auprès de la préfecture,
— à réaliser tous travaux qui seraient imposés par l’autorité compétente, et qui seraient la conséquence de son exploitation.
(…)
Il est également précisé que le site contient un débourbeur séparateur d’hydrocarbures, dont l’utilisation était nécessaire en raison de l’activité du précédent locataire, et qui ne se trouve pas sur la partie louée.
Le preneur s’engage à laisser l’installation en l’état, le précédent locataire faisant son affaire personnelle du maintien ou de la suppression de ce dernier.
Le preneur déclare que son activité relève de la législation relative aux installations classées au titre de la déclaration. Le preneur s’engage à effectuer la déclaration auprès de la DREAL et à en justifier auprès du bailleur et à faire au moment de son départ la déclaration de cessation d’activité ».
Le 15 juin 2018, la première a informé la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de la mise à l’arrêté définitive de ses installations qu’elle exploité au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) sur un terrain cadastré section AT [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une superficie de 24 614 mètres carrés.
Elle a remis alors au service de l’Etat compétent, un mémoire de cessation d’activités, un plan de gestion des pollutions ainsi qu’un complément au plan de gestion pour justifier de la mise en sécurité du site et de sa compatibilité pour un usage industriel.
Par arrêté préfectoral du 15 juin 2021, relevant que des anomalies dans les gaz du sol avaient été détectés, le confinement partiel sous dalle étanche de la pollution concentrée identifiée ZPC1, le fait que cette zone de pollution pouvait présenter des risques sanitaires par contact direct des cibles ou inhalation de poussières mais également par transfert de pollution par contact avec les eaux météoriques, il était enjoint à la société de Développement Flandres Investissements la mise en œuvre de mesures complémentaires.
Par ordonnance rendue le 2 décembre 2021 dans l’instance n°RG 21/1310, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé saisi par la société de Développement Flandres Investissements et à l’encontre de la société [X] et de la société STB Matériaux leur a notamment ordonné de laisser à la société de Développement Flandres Investissements l’accès au site en cause au cours de la période du 6 décembre 2021 au 17 décembre 2021 afin de réaliser les travaux prescrits par l’arrêté préfectoral précité.
Suite à des constatations et prélèvements réalisés le 13 mars 2024 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal dressé par commissaire de justice , le 27 mars 2024, un rapport établi par la société DEC2, mandatée par la société STB Matériaux a notamment conclu :
* s’agissant des boues présentes en fond de déshuileur/débourbeur à la présence :
— de traces de HAP et BTEX sous les seuils de l’arrêté ISDI (installation de stockage de déchets inertes)
— de traces de métaux sur éluat sous les seuil ISDI
— un dépassement en pcb du seuil ISDI, ce dépassement étant considéré comme déclassant
— un dépassement en COT (carbone organique total) sur brut du seuil ISDD (installation de stockage de déchets dangereux), ce dépassement n’étant pas déclassant au vu du respect de la valeur en COT sur éluat (
— un dépassement en HCT (hydrocarbures totaux) du seuil ISDD, ce dépassement étant considéré comme déclassant
— un enrichissement en métaux sur brut notamment en Plomb, Zinc et Cuivre
* s’agissant des eaux
— des traces de BTEX (benzène-toluène-ethylbenzène-xylènes) et HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques
— des teneurs en métaux lourds élevées précisément en Baryum, Sélénium et Zinc,
— des teneurs en HCT très élevées.
Par ordonnance du 3 décembre 2024 rendue dans l’instance n°RG24/1207, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par la société Matériaux Naturels Recyclés et la société STB Matériau à l’encontre de la société [X] et de la société de Développement Flandres Investissements a notamment ordonné une expertise judiciaire portant notamment sur l’évaluation de la pollution par hydrocarbures et autres matériaux, découverte par la société STB Matériaux en février 2024 et l’évaluation du bon fonctionnement des réseaux enterrés permettant l’évacuation des eaux pluviales.
Par ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert initialement désigné dans cette dernière ordonnance a été remplacé par M. [Q].
Par acte délivré le 1er décembre 2025 à sa demande, la société STB Matériaux a fait assigner la société de Développement Flandres Investissements devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voir condamnée à lui verser une provision correspondant aux frais de dépollution avancés pour son compte.
La société STB Matériaux signale que la société de Développement Flandres Investissements a été mise hors de cause par le juge des référés selon la motivation suivante : « En l’absence de tout élément permettant de supposer une quelconque responsabilité de l’ancien exploitant dans la survenance de l’incident de février 2024, il n’y a pas lieu d’ordonner sa mise en cause dans les opérations d’expertise à venir ».
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1853.
La défenderesse a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, représentée, la société STB Matériaux demande notamment de :
— condamner la défenderesse à lui verser une provision de 10 602,99 euros à valoir sur les frais de dépollution qu’elle a avancés,
— dire que les opérations d’expertise en cours seront déclarées opposables à la défenderesse,
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— condamner la défenderesse à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société de Développement Flandres Investissements demande notamment de :
à titre principal,
— déclarer nul l’assignation,
à titre subsidiaire,
— débouter la demanderesse de ses prétentions,
— condamner la demanderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Vu les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 118 du même code précise :
« Les exceptions de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
L’article 119 du même code indique que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 120 du même code ajoute que le juge peut relever d’office les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public et que le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
L’article 121 du même code mentionne que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, l’assignation enrôlée par la demanderesse mentionne la bonne adresse de la défenderesse.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses dont il ressort notamment de façon explicite et précise des diverses diligences qu’il a entreprises de façon vaine.
La demanderesse ne rapporte pas d’éléments objectifs de nature à étayer l’irrégularité de cette assignation.
Par conséquent, sa demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de relever qu’une mesure d’expertise judiciaire est en cours sur l’évaluation de la pollution par hydrocarbures et autres matériaux, découverte par la société STB Matériaux en février 2024 et l’évaluation du bon fonctionnement des réseaux enterrés permettant l’évacuation des eaux pluviales concernant le site en cause.
La demanderesse fait valoir que par courrier du 9 octobre 2025, l’expert saisi de cette expertise a confirmé l’intérêt de voir la société de Développement Flandres Investissements participer aux opérations d’expertise et que sa participation lui apparaissait indispensable.
Les autres éléments précités ne permettent pas de retenir l’existence d’une responsabilité manifeste de la société de Développement Flandres Investissements pouvant fonder, à ce stade, une obligation à financer les travaux de dépollution visés par la demande de provision.
Dès lors, il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision par le juge des référés.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d’ordonnance commune
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il ressort manifestement du débat devant la juridiction que l’intérêt d’une participation de la société de Développement Flandres Investissements aux opérations d’expertise est confirmé par le courrier de l’expert susvisé, cet élément constituant un fait nouveau,
Par conséquent, la société STB Matériaux justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’ordonnance commune présentée par la demanderesse selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société STB Matériaux aux dépens pour avoir initié la demande d’ordonnance commune et pour échouer à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 3 décembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/1207 ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ayant désigné M. [Q] pour remplacer l’expert initialement désigné ;
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société STB Matériaux ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la société de Développement Flandres Investissements pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que la société STB Matériaux communiquera sans délai à la nouvelle partie à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de son information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir ses observations ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la consignation complémentaire que la société STB Matériaux devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 mai 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance concernant les opérations d’expertise seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société STB Matériaux aux dépens ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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