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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 20 juin 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COGA
ORDONNANCE
N° 25/00058
DU 20 JUIN 2025
— ------------------------------
Expéditions le:
— ME ROBERT (ccc+1 grosse)
— Madame [H] [K] [B] (ccc)
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E]
née le 31 Mai 1987 à [Localité 5], demeurant Chez Monsieur [M] [L], [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Madame [H] [K] [B]
né le 24 Novembre 1965 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 22 MAI 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 20 JUIN 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2022, Madame [J] [E] a donné à bail à Madame [H] [K] [G] un local à usage commercial d’une superficie de 40 m² situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour l’exercice d’une activité de bien-être à compter du 1er novembre 2022 moyennant un loyer annuel de 3 480 euros hors-taxes, outre taxe foncière, et 10 euros mensuels à titre de provision sur les charges.
Le 12 mars 2024 Madame [E] a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer la somme de 1 930,95 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer et la somme de 130,95 euros au titre du coût de l’acte, ledit commandement de payer visant les clauses résolutoires figurant au bail.
Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2025, Madame [E] a fait assigner Madame [G] en référé devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement :
D’une provision de 1 758,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;D’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges prévus au bail, jusqu’à libération complète des lieux, soit la somme de 332,63 euros ;D’une provision de 175,59 euros au titre de la clause pénale ;De la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’audience s’est tenue le 22 mai 2025.
Madame [E], représentée par son avocat, maintient ses demandes initiales.
Madame [G], non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, il est expressément prévu qu’à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoire, le BAILLEUR pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer resté infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus.
Le 12 mars 2024 un commandement de payer a été signifié à Madame [G] pour la somme principale de 1 930,95 euros, arrêtée au mois de mars 2024 inclus.
Madame [E] verse aux débats la situation des comptes de Madame [G] au 28 mars 2025, selon laquelle l’arriéré de loyers n’a pas été régularisé après la délivrance du commandement, le solde dû à la date du décompté s’élevant à 1 758,89 euros.
Il convient ainsi de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 avril 2024.
Madame [G] étant depuis cette date occupante sans droit ni titre, elle sera tenue de quitter les lieux dès la signification de la présente décision et, à défaut, son expulsion sera ordonnée.
Sur la dette locative et les indemnités d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que Madame [G] est redevable des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 28 mars 2025, s’élèvent à 1 758,89 euros.
Il convient de condamner Madame [G] à payer à Madame [E] la somme provisionnelle de 1 758,89 euros, arrêtée au 28 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 12 mars 2024.
Il convient également de condamner Madame [G] à payer à Madame [E] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 332,63 euros, susceptibles d’actualisation dans les mêmes conditions que le loyer à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la clause pénale
Le bail stipule que « A titre de clause pénale, le LOCATAIRE accepte entièrement et définitivement d’avoir à payer au BAILLEUR une somme égale à 10% des sommes dues, sans que ce paiement puisse le dispenser des sommes impayées. La présente clause pénale sera applicable dans un délai de quinze jours après mise en demeure de payer, et ceci sans qu’il soit dérogé à la précédente clause résolutoire. »
Madame [G] sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 175,59 euros au titre de la pénalité de 10% à valoir sur les loyers de retard conformément à la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduite à condamner Madame [G] à payer à Madame [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin Madame [G] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [H] [K] [G] à Madame [J] [E] à la date du 12 avril 2024 ;
DIT que Madame [H] [K] [G] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [H] [K] [G] à payer à Madame [J] [E] :
La somme de la somme provisionnelle de 1 758,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 28 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 12 mars 2024 ;La somme mensuelle de 332,63 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, cette somme étant susceptible d’actualisation dans les mêmes conditions que le loyer à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés ;La somme provisionnelle de 175,59 euros au titre de la pénalité de 10% à valoir sur les loyers de retard conformément à la clause pénale ;
CONDAMNE Madame [H] [K] [G] à payer à Madame [J] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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