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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er avr. 2026, n° 25/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02047 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DTA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00576
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
La société LA SA VILOGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
ET :
L’entreprise [R] [C] (AUTO [Localité 1] [Etablissement 1]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra DEFOSSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 57 substituée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2010, l’OPH de [Localité 2] a consenti à l’Auto-[Localité 1] des [Adresse 3], représentée par son gérant Monsieur [C] [R], un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4].
Selon ordonnance du 17 novembre 2022, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01620, le président de ce tribunal statuant en référé a, à la demande de l’OPH de VILLEMONBLE, condamné Monsieur [C] [R], exerçant sous l’enseigne Auto-[Localité 1] des Marnaudes, à payer la somme provisionnelle de 5.216,20 euros au titre des loyers et charges impayées au 4ème trimestre 2022 inclus et lui a accordé des délais de paiement.
Le 12 août 2025, la société VILOGIA, venant aux droits de l’OPH de [Localité 3], a fait délivrer à la société Auto-[Localité 1] des Marnaudes un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 1.198,67 euros.
Puis par acte du 28 novembre 2025, la société VILOGIA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [C] [R], entrepreneur individuel, pour voir :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de l’entreprise individuelle [C] [R] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût des loyers commerciaux, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992 ;
— condamner, par provision, l’entreprise individuelle [C] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière échéance en vigueur à la date de la résiliation, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur, soit la somme de 399,56 euros hors taxes et hors charges ;
— condamner, par provision, l’entreprise individuelle [C] [R] à lui payer la somme de 2.397,34 euros au titre de l’arriéré de loyers, accessoires et frais dus au 20 octobre 2025, à parfaire au jour du jugement ;
— lui accorder l’attribution définitive du dépôt de garantie ;
outre la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût des états d’inscriptions et les frais de significations aux créanciers inscrits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
À l’audience, la VILOGIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à la demande de délais formulée par l’entreprise individuelle [C] [R].
En réplique, la défenderesse sollicite l’octroi d’un échéancier lui permettant de s’acquitter des loyers dus sur une durée de 10 mois.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux observations développées à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’article 1343-5 précité précise notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 12 août 2025 pour le paiement de la somme en principal de 1.198,67 euros étant demeuré infructueux, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 septembre 2025 et l’expulsion est encourue.
La société VILOGIA justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé au 20 octobre 2025 que la partie défenderesse restait lui devoir à cette date une somme de 2.397,34 euros, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.
L’obligation à paiement de cette somme n’étant pas contestable, l’entreprise individuelle [C] [R] sera condamnée à titre provisionnel à son paiement.
Au vu du montant de la somme restant due et de la situation de la société demanderesse, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, d’accorder à la partie défenderesse, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la défenderesse après la résiliation du contrat, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, indexable selon les modalités du contrat, jusqu’à la libération des lieux.
La société VILOGIA sollicite en outre le paiement d’une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elle peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
L’entreprise individuelle [C] [R] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût des états d’inscriptions et les frais de significations aux créanciers inscrits.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VILOGIA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 13 septembre 2025 ;
Condamnons l’entreprise individuelle [C] [R] à payer à la société VILOGIA la somme provisionnelle de 2.397,34 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que l’entreprise individuelle [C] [R] se libère du paiement de cette somme selon les modalités suivantes :
— 10 mensualités de 239 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de l’entreprise individuelle [C] [R] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4],
— l’entreprise individuelle [C] [R] devra payer à la société VILOGIA, à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes, indexable selon les modalités du contrat ;
Condamnons l’entreprise individuelle [C] [R] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût des états d’inscriptions et les frais de significations aux créanciers inscrits ;
Condamnons l’entreprise individuelle [C] [R] à payer à la société VILOGIA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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