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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], son Président en exercice c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement, Vu le recours formé le 2 juillet 2025 par la SAS [ 1 ] devant ce tribunal, Organisme - CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFW6
N° MINUTE : 26/00117
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
S.A.S. [1] représentée par son Président en exercice, M. [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
EN DEFENSE
Organisme -CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [Q], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 2 juillet 2025 par la SAS [1] devant ce tribunal, à l’encontre de la décision rendue le 17 juin 2025 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, qui s’est déclarée incompétente pour traiter de la décision, datée du 18 février 2025, refusant l’annulation de l’affiliation de Monsieur [X] [Y] en tant que travailleur indépendant en sa qualité d’associé des SNC [2], [3] et [4] ;
Vu l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience et la SAS [1], représentée par Monsieur [R] [G], a indiqué avoir produit le pouvoir de représentation de Monsieur [X] [Y] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La caisse conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir de la SAS [1] pour le compte de Monsieur [X] [Y] en application de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance.
Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, « les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties:
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ».
Force est de constater en l’espèce que la SAS [1], qui est une société ayant pour activité la réalisation de toutes prestations de conseil, d’assistance, d’accompagnement et de gestion aux entreprises, associations et collectivités publiques, n’entre pas dans l’une des catégories limitativement énumérées à l’article L. 142-9.
Elle se trouve donc irrecevable en son action, le pouvoir de représentation produit aux débats étant inopérant.
La SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable, pour défaut de droit à agir, la SAS [1] en sa demande d’annulation de l’affiliation de Monsieur [X] [Y] au régime social des travailleurs indépendants ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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