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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 12 déc. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 24/01395 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQWH
AFFAIRE : S.A.S. ECO POWER C/ [X] [M]
NAC : 54C
le 12/12/2025 FEX Me FAUBERT, CCC Me CHAPELAT
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
Le 12 Décembre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la présidence de Monsieur Vincent ANIERE,Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, Cadre greffier, présente lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ECO POWER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocats au barreau d’ARIEGE, substitué à l’audience par Me PONTACQ, membre de la SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY FAVIER, avocat au barreau de l’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [M], née le 1er juin 1956 à [Localité 5] (54) , de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2025-796 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Jennifer FAUBERT, avocat au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 27 juin 2024 accepté le jour-même, [S] [M] a confié à la SAS ECO POWER la réalisation de travaux d’isolation par l’extérieur de sa maison d’habitation principale située à [Localité 4] (09) pour un monant de 14.228 euros TTC.
Ce devis vise un solde dû restant à la charge du client d’un montant de 6.000 euros après le bénéfice d’une aide de 7.500 euros au titre de “MaprimeRenov'” et de la prime « PREMIUM ENERGY » à hauteur de 728 euros.
Le 19 juillet 2024, l’ANAH a informé [S] [M] de l’accord pour lui verser l’aide “MaprimeRenov'”.
Le 24 octobre 2024, la SAS ECO POWER a établi une facture pour un reste à payer de 6.000 euros.
Le 21 novembre 2024, [S] [M] a été informée du versement de “MaprimeRenov'”.
Par courrier du 05 novembre 2024, remis le 08 novembre 2024, la SAS ECO POWER a mis [S] [M] en demeure de lui payer sous huit jours la somme de 6.000 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 16 décembre 2024, la SAS ECO POWER a fait assigner [S] [M] devant ce Tribunal à l’audience du 17 janvier 2025, afin d’obtenir, au visa de l’article 1103 du Code civil, de la condamner à lui payer les sommes suivantes:
— 6.000 euros au titre du solde restant dû de la facture du 24 octobre 2024,
— 2.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Après une série de renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SAS ECO POWER, représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que :
— les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art conformément au devis ; l’organisme VERITAS a validé sans réserve les travaux effectués et a débloqué l’aide d’Etat qui y était associée ; concernant le coloris du crépis, la mairie de [Localité 4] a transmis une gamme de couleurs autorisées par le plan d’urbanisation, gamme soumise à [S] [M] qui a elle-même validé son choix (Ocre clair 070),
— le montant à devoir est bien de 6.000 euros et non de 5.772 euros, le poste « peinture » (228€ TTC) n’étant pas pris en charge par l’ANAH,
— les autres arguments développés par [S] [M] sont hors du champ de la présente action,
— aucun préjudice moral ne saurait valoir, il s’agit seulement d’une manœuvre,
— il n’est pas fondé d’ordonner une expertise judiciaire.
[S] [M], représentée par avocat, demande à titre principal et reconventionnellement, de juger que la société ECO POWER est contractuellement responsable de ses préjudices et de la condamner à lui verser :
* 148, 90 € en réparation de son préjudice financier correspondant à la valeur du mobilier dégradé
* 4.733, 52 € TTC en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût de remplacement des appuis de fenêtre
* 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
et d’ordonner la compensation entre les sommes dues, en lui octroyant un échelonnement.
A titre subsidiaire et avant-dire droit, elle demande d’ordonner une expertise afin de d’examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités des appuis de fenêtre.
En tout état de cause, elle demande de condamner la société ECO POWER à verser à son avocat la somme de 1.036 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait soutenir en substance que :
— tout au long des travaux, elle a rencontré des difficultés dans la réalisation des travaux ; son jardin a été saccagé, du matériel endommagé et cassé, ses plantes et son potager abîmés ; la couleur choisie pour le crépi n’est pas celle qui a été finalement utilisée pour la façade de sa maison ; les appuis de fenêtre installés, sont de très mauvaises qualités, inesthétiques et tranchantes mais surtout non-conformes,
— elle n’a pas réceptionné les travaux et il lui avait été remis une attestation de fin de travaux vierge qu’elle n’a pas signé souhaitant émettre des réserves ; elle a tenté en vain et à plusieurs reprises d’obtenir auprès de l’ANAH la copie de l’attestation de fin de travaux transmises par la société ECO POWER pour le déblocage des fonds ; elle a fini par déposer plainte entre les mains du procureur de la République,
— elle entend engager la responsabilité contractuelle de la société ECO POWER pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices,
— elle subit la situation et est dans une situation précaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Sur les principes applicables
En premier lieu, concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, ici mise en jeu, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat.
L’entrepreneur doit réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles et aux ordres de service qu’il a reçus. Toute différence par rapport à ces éléments engage donc sa responsabilité sans que le maître d’ouvrage n’ait, de ce point de vue, à faire la preuve de sa faute.
Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En troisième lieu, quant à l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Par principe, le contrat prend fin à la réception de l’ouvrage, qu’elle soit avec ou sans réserve. C’est cette réception qui marque le point de départ des garanties légales de parfait achèvement, biennale et décennale.
Sur la finition de la prestation et l’action en paiement
Il ressort de l’ensemble des éléments produits, principalement le fait que l’aide de 7.500 euros a été versée alors qu’elle ne peut l’être qu’après production de la facture des travaux réalisés, que le chantier est terminé et que la SAS ECO POWER a entièrement réalisé la prestation objet du devis et telle que convenue entre les parties.
[S] [M] invoque le manque de réception pour justifier le défaut de paiement du solde. Mais ce défaut de formalisation de la réception, s’il avait pu avoir une incidence en cas de mise en œuvre des garanties légales, n’empêche en rien de constater que les travaux commandés sont terminés et qu’il n’existe aucune raison pour s’opposer au paiement du solde du chantier.
Quant au montant restant dû, il est bien de 6.000 euros comme cela ressort des pièces contractuelles, le montant de 5.722 euros ne ressortant que du courrier de l’ANAH du 19 juillet 2024 et du projet tel que [S] [M] l’a présenté à l’ANAH.
3. Sur les demandes reconventionnelles
Dès lors, c’est à bien [S] [M] de prouver que lesdits travaux présentent des désordres, des défauts de conformités ou des non-exécutions partielles.
Or, force est de constater que, hormis le ticket d’achat d’une marquise en 21 octobre 2024, [S] [M] ne justifie d’aucun élément antérieur à la mise en demeure du 05 novembre 2024, et en particulier aucune manifestation de sa part pour contester les conditions de réalisation ou le résultat des travaux. Elle n’a donné aucune réponse à la mise en demeure du 05 novembre 2024.
Les photos produites, non datées et non circonstanciées, ne prouvent rien.
Les attestations, établies postérieurement à l’assignation, sont insuffisantes pour établir la réalité des griefs qu’elle invoque.
Le courrier adressé au procureur de la République l’a été longtemps après la délivrance de l’assignation et il n’est pas justifié de son devenir.
Quant à l’expertise sollicitée, au vu des éléments produits et en l’absence d’éléments techniques suffisants, une telle mesure, qui en vertu des articles 9 et 146 du code de procédure civile ne doit jamais suppléer la carence des parties dans leur obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention, n’est nullement fondé et n’aurait qu’un effet dilatoire.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la SAS ECO POWER a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de [S] [M] et celle-ci doit être déboitée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à son égard.
4. Sur les délais
Concernant les délais, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu des justificatifs de sa situation produits par [S] [M], il n’apparaît pas fondé de lui octroyer des délais supplémentaires à ceux ayant déjà courus depuis novembre 2024.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [S] [M] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SAS ECO POWER a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [S] [M] qui succombe à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne [S] [M] payer à la SAS ECO POWER la somme de 6.000 euros au titre du solde de la facture du 24 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise ;
Déboute [S] [M] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à l’égard de la SAS ECO POWER ;
Déboute [S] [M] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne [S] [M] aux dépens ;
Condamne [S] [M] à payer à la SAS ECO POWER la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 12 décembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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