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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/125 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ55
N° de minute : 25/429
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X]
Née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Marie DESSEIN, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Gilles BOURDOULEIX, Avocat au barreau de CHOLET,
Madame [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Gilles BOURDOULEIX,
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, substitué par Maître Christine CAPPATO, Avocates au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Benoit MARTIN
Maître Régine GAUDRE
Maître Ronan DUBOIS
C.C :
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 3], jouxtant la propriété de M. et Mme [R], située au [Adresse 8], et à proximité de la propriété de M. [Y], située au [Adresse 7].
Au mois de juillet 2019, M. et Mme [R] ont fait procéder au changement de leur pompe à chaleur.
Au mois de mars 2022, M. [Y] a fait installer une piscine équipée d’une pompe à chaleur.
Au motif qu’elle subirait des nuisances sonores et vibratoires liées aux pompes à chaleur installées par ses voisins, Mme [X], par actes de commissaire de justice du 28 février 2025, a fait assigner M. et Mme [R] ainsi que M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par voie de conclusions n°2, Mme [X] a réitéré, à titre principal, sa demande d’expertise judiciaire et a sollicité, à titre subsidiaire, une mesure de consultation.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] produit un procès-verbal de constat dressé le 22 février par Me [Z], commissaire de justice, un rapport d’expertise de protection juridique établi le 16 juin 2022 par le cabinet Stelliant, ainsi qu’un rapport d’étude acoustique diffusé le 06 février 2024 par le bureau d’étude Venathec, lesquels auraient constaté l’existence de bruits, sans pour autant déterminer l’origine et la cause des nuisances alléguées compte tenu de ce qu’il n’a pas été utilisé de vibromètre. La réalité de ces nuisances aurait cependant été constatée par le commissaire de justice, lequel aurait confirmé que la pompe à chaleur de M. et Mme [R] serait à l’origine des nuisances. Enfin, elle conteste la prescription de son action au motif qu’au mois de mai 2019, elle ne connaissait pas l’auteur des nuisances, outre qu’elle ne sait pas si les nuisances subies à cette période sont de même origine que celles subies actuellement.
*
Par voie de conclusions en défense, M. et Mme [R] ont sollicité du juge des référés, à titre principal, de débouter Mme [X] de sa demande d’expertise judiciaire pour défaut de motif légitime et ont sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils ont formulé des protestations et réserves d’usage.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [R] soutiennent que la demanderesse ne justifierait d’aucun motif légitime dès lors que la cause et l’origine des nuisances qu’elle déplore n’ont pas pu être identifiées par les experts amiables. Le cabinet Stelliant aurait également exclu l’imputabilité des nuisances à leur installation électrique. Le bureau d’étude Venathec aurait quant à lui conclu que le bruit généré par leur pompe à chaleur n’excéderait pas les inconvénients normaux de voisinage. En outre, ils font valoir que l’action de Mme [X] serait prescrite, puisque celle-ci se plaindrait de telles nuisances depuis le mois de mai 2019.
*
Par voie de conclusions en réponse, M. [Y] a demandé au juge de :
— débouter Mme [X] de sa demande d’expertise judiciaire et le mettre hors de cause;
— subsidiairement, décerner acte à M. [Y] de ce qu’il émet toutes protestations et réserves d’usage ;
— dire que l’expert aura également pour mission de se prononcer sur l’éventuel rôle causal de la pompe à chaleur géothermique de Mme [X] sur les préjudices invoqués par elle;
— condamner Mme [X] à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] expose que Mme [X] ne rapporterait pas la preuve de l’existe des nuisances qu’elle allègue et qu’elle serait la seule personne du voisinage à s’en plaindre. Il soutient que les rapports produits par la demanderesse ne feraient état que de bruits très faibles. En outre, il explique que la pompe à chaleur de sa piscine ne fonctionne qu’en journée et uniquement de juin à septembre. Il précise enfin que sa pompe à chaleur n’a été installée qu’en 2022, alors que Mme [X] se plaint de nuisances depuis 2019.
*
A l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes d’expertise et de consultation judiciaires
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Aux termes de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la résolution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L’article 256 de ce même code dispose que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigation complexe, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. La consultation se distingue de l’expertise par la simplicité de l’investigation requise.
L’article 263 du même code prescrit que la mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
*
En l’espèce, les éléments produits par Mme [X], notamment le rapport d’expertise de protection juridique établi le 16 juin 2022 par le cabinet Stelliant, ainsi que le rapport d’étude acoustique diffusé le 06 février 2024 par le bureau d’étude Venathec, n’ont pas permis de démontrer l’existence, l’origine ou les causes des nuisances acoustiques et vibratoires qu’elle allègue, de sorte qu’ils ne permettent pas d’appuyer sa demande d’expertise judiciaire.
De surcroît, aucun élément produit par Mme [X], pas même le procès-verbal de constat dressé le 22 février 2022 par Me [Z], commissaire de justice, ne permet au juge des référés, à ce stade, de croire que les nuisances qu’elle déplore pourraient avoir un quelconque lien avec les pompes à chaleur installées par ses voisins. En outre, la faible intensité des bruits relevés au cours de ces expertises amiables ne semblent pas dépasser les inconvénients normaux du voisinage et, ainsi, n’apparaissent pas de nature à fonder une action au fond.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime, il convient de débouter Mme [X] de sa demande principale d’expertise judiciaire, ainsi que de sa demande de consultation formulée à titre subsidiaire.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [X] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à M. et Mme [R], ainsi que la somme de 2.000 euros à M. [Y], au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [G] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons Mme [G] [X] aux dépens ;
Condamnons Mme [G] [X] à payer à M. [S] [R] et Mme [I] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [G] [X] à payer à M. [D] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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