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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 16 déc. 2025, n° 18/05142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/681
AUDIENCE DU 16 Décembre 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 18/05142 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MDK4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [X] [C] épouse [P]
C/
[H] [V] [Y] [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me [Localité 8]
— Me LE BRETON
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [X] [C] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (CAMEROUN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [V] [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine LE BRETON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de PARIS, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juillet 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Octobre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de PARIS, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, greffier principal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 05 avril 2019,
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [K] [X] [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [P] :
de Madame [K] [X] [C] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (CAMEROUN)
et Monsieur [H] [V] [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 05 avril 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [K] [X] [C] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à verser à Madame [K] [X] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme de 5 000 euros ;
DIT que cette somme sera versée par Monsieur [H] [P] à Madame [K] [X] [C] sous la forme de capital ;
DÉBOUTE Madame [K] [X] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] au versement au profit de Madame [K] [X] [C] d’une indemnité d’un montant de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de PARIS, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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