Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 3 février 2025, n° 22/06989
TJ Rennes 3 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a estimé que la preuve de la gravité décennale des désordres n'était pas rapportée, n'affectant pas la solidité de l'ouvrage ni sa destination, rendant ainsi inapplicable la garantie décennale.

  • Rejeté
    Obligation de résultat de l'entrepreneur

    La cour a jugé que les désordres ne démontraient pas un manquement à l'obligation de résultat, car les causes des désordres n'étaient pas clairement établies.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'exécution des travaux de reprise

    La cour a considéré que le préjudice allégué n'était pas fondé, en raison du rejet de la demande principale de reprise des désordres.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a débouté la demanderesse de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant qu'elle succombait dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 févr. 2025, n° 22/06989
Numéro(s) : 22/06989
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 3 février 2025, n° 22/06989