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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 févr. 2025, n° 22/06989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Février 2025
1re chambre civile
50D
N° RG 22/06989 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J6L2
AFFAIRE :
[N] [X]
C/
S.A.R.L. [I] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 478 845 365, prise en la personne de son représentant légal,
[K] [U]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Décembre 2024
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. [I] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 478 845 365, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Faits et procédure
Mme [N] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] (35).
La limite ouest de son terrain est close par les remparts de la ville ; Mme [N] [X] est propriétaire du rempart au droit de sa limite de propriété.
Le 14 février 2014, Mme [N] [X] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à M. [K] [U], architecte, et à M. [T], urbaniste pour des travaux d’entretien sur le mur de rempart.
Les travaux de restauration – consistant principalement en une réfection partielle du parapet et du mur de rempart, un rejointoiement complet de la face extérieure du rempart et des travaux de drainage au pied du parapet – ont été confiés à la SAS [I] Constructions, laquelle a établi un devis le 30 juillet 2014, pour un montant total TTC de 78 946,18 euros.
Un permis de construire a été obtenu en janvier 2016.
Un marché de travaux privés a été régularisé entre Mme [N] [X] et la SAS [I] Constructions le 15 avril 2016.
Les travaux ont été réceptionnés en novembre 2016.
Constatant une désagrégation des joints et l’apparition de végétaux sur les remparts, Mme [N] [X] a, par acte d’huissier de justice du 15 octobre 2019, fait assigner la SAS [I] Constructions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir ordonner une expertise judicaire.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [V] [D] pour y procéder.
Suivant ordonnance du juge des référés en date du 11 décembre 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [K] [U].
L’expert a déposé son rapport le 1er février 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 23 septembre 2022, Mme [N] [X] a fait assigner M. [K] [U] et la SARL [I], venant aux droits de la SAS [I] Construction, devant le tribunal judiciaire de Rennes statuant au fond, aux fins de les voir déclarer responsables des désordres affectant l’ouvrage et d’obtenir leur condamnation à les réparer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, Mme [N] [X] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D]
RETENIR l’entière responsabilité de l’Entreprise [I] et de Monsieur [U] dans le cadre des désordres affectant l’ouvrage, propriété de Madame [N] [X] ;
CONDAMNER conjointement et solidairement l’Entreprise [I] et Monsieur [U] à verser â Madame [X] une somme de 60.000 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant l’ouvrage ;
DIRE que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise soit au 161' février 2022 ;
CONDAMNER conjointement et solidairement l’Entreprise [I] et Monsieur [U] à verser une somme de 5.000 € â titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la reprise des travaux pendant une durée de trois mois sur son bien, outre les nombreuses démarches que celle-ci va devoir réitérer près des différents organismes du fait du classement de l’ouvrage au titre des monuments historiques et des démarches que celle-ci va devoir effectuer près de son voisinage aux fins de la réalisation de la reprise des désordres ;
CONDAMNER conjointement et solidairement l’Entreprise [I] et Monsieur [U] à verser à Madame [X] une somme 5.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETER l’ensemble des demandes de la Société [I] et de Monsieur [U], fins et conclusions ;
DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
CONDAMNER conjointement et solidairement l’Entreprise [I] et Monsieur
[U] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise. »
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, la SARL [I] demande au tribunal de :
REJETER les prétentions dirigées contre la Société [I],
Subsidiairement, LIMITER le pourcentage de responsabilité de la Société [I],
CONDAMNER Monsieur [K] [U] à garantir la Société [I] de toute condamnation à intervenir à son encontre, et à l’en RELEVER indemne,
CONDAMNER la partie succombante à verser à la Société [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, M. [K] [U] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1353, 1792 et suivants du code civil
DEBOUTER Madame [X] et la société [I] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [U]
CONDAMNER toute partie succombante à payer à M. [U] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles et des dépens
A titre subsidiaire,
LIMITER la responsabilité de M. [U] à la quote-part de 3,3% au titre des travaux de reprise, de toute indemnité accordée à Madame [X] et des frais irrépétibles et des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire
LIMITER le cout des travaux de reprise à la somme de 58.845,6€ TTC soit à la charge de M. [U] la somme de 1.941,90 € TTC
CONDAMNER la société [I] à garantir M. [U] à hauteur de 96,7% des éventuelles condamnations prononcée in solidum
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER la responsabilité de M. [U] à la quote-part de 20% au titre des travaux de reprise, de toute indemnité accordée à Madame [X] et des frais irrépétibles et des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire. »
*****
***
Il est renvoyé aux dernières conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2024 et l’affaire renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant constitué avocat au cours de la mise en état de l’affaire.
Motifs de la décision
Sur les désordres affectant l’ouvrage :
Sur les constatations de l’expert :
L’expert indique avoir constaté lors de la première réunion d’expertise du 23 juin 2020 un développement de végétalisation (essentiellement mousses, lichens, cymbalaires des murailles et valérianes), ainsi qu’un état friable des joints (désagrégation et feuilletage).
Il observe que la cymbalaire des murailles est une plante spontanée commune qui pousse dans les interstices des murs ou en briques, sa croissance étant favorisée par les situations ombragées et les murs un peu humides. Il indique que l’interstice propice à son installation n’est pas exclusivement une cavité de joint, précisant qu’il peut aussi s’agir de la fissure d’une pierre.
Il expose que les désordres sur le jointoiement se présentent sous la forme d’un feuilletage et d’un effritement des joints, observant que le joint se délite sous un simple frottement manuel. Il précise que la surface affectée est de l’ordre de 80%.
A l’issue d’une deuxième réunion d’expertise en date du 10 mai 2021, il relève la présence de débris récents de joints au sol et en conclut que le phénomène de dégradation des joints est évolutif.
Il indique que la dégradation du jointoiement du mur de rempart est anormale, estimant que la qualité des joints n’est pas conforme à ce qui est attendu pour des travaux réalisés dans les règles de l’art.
Il indique que le défaut de prise du mortier de jointoiement peut s’expliquer par les causes suivantes, conjuguées ou non :
Défaut de composition du mortier de joint,Mauvaises conditions météorologiques de mise en œuvre et/ou de période de séchage.
Il précise que les conditions météorologiques (soit des conditions pluvieuses pendant la majorité de la mise en œuvre suivies par une période sèche et chaude pendant le temps de prise) ont été peu favorables à la bonne prise d’un mortier de chaux aérienne, quoique ces conditions n’aient pas revêtu de caractère exceptionnel.
Il indique que l’absence d’essais de laboratoire ne permet pas de donner des certitudes sur la cause exacte des désordres.
Il impute la survenance des désordres à un défaut de composition du mortier et/ou à un défaut d’exécution. Il observe que la SARL [I], qui a réalisé le mortier, n’a pas alerté l’architecte sur sa composition et ne peut ignorer les contraintes météorologiques de l’emploi de chaux aérienne et les mesures de protection à prendre ; il ajoute que l’architecte a prescrit la composition du mortier et ne peut davantage, en a qualité de maître d’œuvre d’exécution, ignorer les contraintes météorologiques.
Il estime que, compte tenu des marges d’incertitude sur les causes des désordres, ces derniers peuvent être globalement imputés :
à 80% à la SARL [I] (soit 50% s’agissant de la composition du mortier prescrit, 100% s’agissant de la composition du mortier en place et 90% s’agissant des conditions météorologiques) ;à 20 % à M. [K] [U] (soit 50% s’agissant de la composition du mortier prescrit, 0% s’agissant de la composition du mortier en place et 10% s’agissant des conditions météorologiques).
Il préconise la reprise de l’ensemble du jointoiement, précisant que le mortier proposé doit être adapté aux conditions de site et recevoir l’agrément de l’architecte des bâtiments de France.
Il évalue à 60 000 euros TTC le coût des travaux de reprise et estime la durée totale des travaux à 3 mois.
1.2 Sur les demandes :
Madame [N] [X] demande au tribunal de condamner « conjointement et solidairement » la SARL [I] et M. [K] [U] à lui payer une somme de 60 000 euros au titre de la reprise des désordres affectant l’ouvrage.
Elle fonde sa demande sur les articles 1792 et suivants du code civil, faisant valoir que la responsabilité décennale des constructeurs a vocation à être mobilisée dès lors que l’expert a pu constater que l’ouvrage était affecté sur près de 80% de sa surface par ces désordres, lesquels présentent un caractère extrêmement évolutif.
Elle se prévaut des conclusions de l’expert, lequel considère que la principale cause des désordres affectant l’ouvrage réside dans la composition du mortier préconisé par M. [K] [U] et préparé puis mis en œuvre par la SARL [I]. Elle souligne que cette dernière société est débitrice à son égard d’une obligation de résultat quant à la réalisation de l’ouvrage et soutient qu’elle ne peut rejeter l’entière responsabilité des désordres sur l’architecte, dès lors qu’elle était seule responsable de la préparation et de la mise en œuvre du mortier.
Elle ajoute que le défaut de réalisation d’essais en laboratoire est imputable à la SARL [I] qui n’a pas accepté d’en assumer le coût.
La SARL [I] fait valoir qu’aucune responsabilité ne saurait lui être imputée, dès lors qu’elle a respecté les préconisations du maître d’œuvre et de l’architecte des bâtiments de France concernant la préparation du mortier de jointoiement. Elle se prévaut à ce titre d’un courriel de son fournisseur, la société Saint-Astier, l’alertant sur le fait que le mortier préconisé par la maîtrise d’œuvre était trop faible en chaux pour effectuer des joints.
Elle expose que l’expert indique être dans l’impossibilité de déterminer si les désordres sont dus à la composition prescrite du mortier, à la composition réalisée par ses soins ou aux conditions météorologiques. Elle affirme que le choix le défaut de réalisation d’essais en laboratoire est imputable à la demanderesse à laquelle il appartenait d’en préfinancer le coût.
Elle fait valoir subsidiairement que le partage de responsabilité proposé par l’expert est inadapté, dès lors qu’il ne tient pas compte de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de composer librement le mortier ; elle précise qu’il a été procédé à un essai de ce mortier en début de chantier, en présence du maître d’œuvre, lequel a accepté la composition préparée conformément à ses préconisations. Elle ajoute que, s’agissant des conditions météorologiques, la responsabilité doit être imputée pour moitié au maître d’œuvre, lequel doit veiller à ce que l’intervention soit réalisée à la bonne période de l’année. Elle en conclut que, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, M. [K] [U] doit la garantir à hauteur de 66%.
M. [K] [U] conclut au rejet de cette demande. Il fait valoir que la demanderesse fonde cette dernière sur la garantie décennale sans justifier de la réunion des conditions d’engagement de cette garantie ni démontrer que le désordre est imputable à la maîtrise d’œuvre.
Il expose que, concernant la composition du mortier de jointoiement, il n’a fait que transmettre à la SARL [I] les préconisations de l’architecte des bâtiments de France (ABF), lequel a déterminé cette composition afin d’assurer une homogénéité de composition et de teinte de l’ensemble des remparts de la ville de [Localité 10]. Il affirme qu’il a repris à l’identique la composition du mortier préconisée par l’ABF dans le dossier de permis de construire transmis aux services de la commune de [Localité 10], ajoutant que l’ABF a ensuite validé la bonne mention de sa prescription, ce qui a donné lieu à l’arrêté du maire autorisant les travaux.
Il observe que l’expert indique s’être trouvé dans l’impossibilité de déterminer si cette composition a été respectée et correctement mise en œuvre par la SARL [I], en l’absence d’analyses en laboratoire et de transmission des fiches techniques. Il soutient que la présence de sacs de chaux hydrauliques sur le chantier révèle l’utilisation de ce matériau – non contestée par la SARL [I] pendant les réunions d’expertise – alors que ce dernier n’est pas visé dans la prescription de l’ABF.
Il affirme que le choix du défaut de réalisation d’essais en laboratoire est imputable à la SARL [I], qui n’a pas financé ces analyses alors qu’elles auraient pu lui permettre de s’exonérer de critiques sur son non-respect de la composition du mortier. Il ajoute que si cette dernière estimait que la composition prescrite n’était pas appropriée, il lui appartenait d’en informer le maître d’œuvre.
S’agissant des conditions météorologiques, elle soutient que le lien causal entre ces dernières et les désordres n’a pas pu être démontré.
Elle fait valoir subsidiairement que sa quote-part de responsabilité doit être limitée à 10% de ce dernier poste, de sorte que la SARL [I] doit la garantir à hauteur de 96,7% de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
1.3. Sur la nature des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [N] [X] fonde l’ensemble de ses demandes sur la garantie décennale des constructeurs ; il lui appartient donc de démontrer la preuve du caractère décennal des désordres qu’elle allègue.
Or, si l’expert constate dans son rapport que la dégradation du jointoiement du mur de rempart s’étend sur une surface importante de l’ouvrage (de l’ordre de 80 %) et présente un caractère évolutif, il n’indique aucunement que cette dégradation est de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à porter atteinte à sa destination dans le délai d’épreuve décennal.
Il ne fait par ailleurs état d’aucune infiltration de nature à porter atteinte à l’étanchéité ou l’imperméabilisation des murs par suite du délitement des joints.
Il s’ensuit que la preuve de la gravité décennale de la dégradation du jointoiement du mur constatée par l’expert n’est pas rapportée, de sorte que la garantie de plein droit des constructeurs n’apparaît pas mobilisable sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Mme [N] [X] doit dès lors être déboutée de sa demande en paiement formée au titre de la reprise de ce désordre, ainsi que de sa demande subséquente en paiement de dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice résultant de l’exécution des travaux de reprise et des démarches à entreprendre dans ce cadre.
2. Sur les demandes accessoires :
Mme [N] [X], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SARL [I] ainsi qu’à M. [K] [U] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il convient en outre de la débouter de sa demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute Mme [N] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [N] [X] aux dépens ;
Condamne Mme [N] [X] à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à la SARL [I], la somme de 2 000 euros,
à M. [K] [U], la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
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