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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFWK
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR
C/
[M] [I] [E]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCPA AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Stéphane LOPEZ avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [M] [I] [E]
née le [Date naissance 3] 1984 à MADAGASCAR
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 septembre 2021, Madame [M] [E] a contracté un prêt personnel d’un montant de 12.088,36 euros au taux 4.86% remboursable en 74mensualités de euros auprès de la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR), et ce, afin de financer l’achat d’une voiture de marque NISSAN type QASHQAI portant le numéro de série SJNJEAJ10U7211374.
Suite à une mise en demeure adressée le 26 août 2024, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 5 septembre 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 25 juin 2025 la société CREDIPAR a fait assigner Madame [M] [E] sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et 1227 et 1228 du Code civil.
La société CREDIPAR demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
condamner Madame [M] [E] à lui payer la somme de 11.601,78 euros, outre intérêts contractuels de 4,86 % à compter du 26 août 2024,
subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur.
condamner Madame [M] [E] à lui payer la somme de 11.601,78 euros, outre intérêts contractuels de 4,86 % à compter du 26 août 2024,
ordonner la restitution du véhicule de marque NISSAN type QASHQAI portant le numéro de série SJNJEAJ10U7211374. ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 150 euros par jour,
condamner Madame [M] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 octobre 2025, la société CREDIPAR est représentée par Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU, substituant Maître CHEMIN DUFRANC du barreau de BORDEAUX et maintient ses demandes.
Madame [M] [E] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-40 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la société établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur en dépit de la mise en demeure adressée le 26 août 2024.
En l’absence de Madame [M] [E] qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Madame [M] [E] sera condamnée à payer à la société CREDIPAR la somme de 11.601,78 euros, outre intérêts contractuels de 4,86 % à compter du 26 août 2024.
Il convient également de faire droit à la demande de restitution du véhicule de marque NISSAN type QASHQAI portant le numéro de série SJNJEAJ10U7211374 ainsi que de son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [M] [E], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [M] [E] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société CREDIPAR.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à la société CREDIPAR la somme de 11.601,78 euros, outre intérêts contractuels de 4,86 % à compter du 26 août 2024.
CONDAMNE Madame [M] [E] à restituer à la société CREDIPAR le véhicule de marque NISSAN type QASHQAI portant le numéro de série SJNJEAJ10U7211374 ainsi que de son certificat d’immatriculation, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement.
CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à la banque la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [E] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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