Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 29 oct. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n Notifiée le 29 Octobre 2025
— Patient
— Hopital
— PR
— Tiers
— Me Florence BOYE-PONSAN + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N RG 25/00200 – N Portalis DBX7-W-B7J-DSZP
Le 29 Octobre 2025, à 09 H 30,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 2], salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 27 Octobre 2025, reçue au greffe le 27 Octobre 2025
concernant
Monsieur [T] [H]
né le 03 Juillet 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
admis en hospitalisation complète depuis le 22/10/2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu le certificat médical pour soins psychiatriques en l’absence de tiers dite péril imminent du Dr [Y], médecin au Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 22/10/2025,
Vu la décision en date du 22/10/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE portant admission de Monsieur [T] [H] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE, à compter du 22/10/2025,
Vu le certificat médical (24H) du Dr [J], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 23/10/2025,
Vu le certificat médical (72H) du Dr [C] , psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE en date du 25/10/2025,
Vu la décision du 25/10/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 7] GARDEROSE,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [N] en date du 27/10/2025 ,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Monsieur [T] [H], personne hospitalisée,
Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [T] [H],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 7]
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, Monsieur [T] [H] a été entend en ses observations ainsi que Me Florence BOYE-PONSAN, avocat.
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [T] [H] par avis écrit en date du 28/10/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives€; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement€; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Selon l’article L.3212-1 du même Code une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier autorisé en psychiatrie, en cas de péril imminent, que lorsque plusieurs conditions sont réunies :
ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires ;
impossibilité d’obtenir une demande de tiers,
existence d’un péril imminent pour la personne.
A l’audience, Monsieur [T] [H], assisté de son Conseil a comparu, contesté le principe même de son hospitalisation, exprimant son souhait de quitter au plus vite l’hôpital pour poursuivre ses démarches en vue de voyager.
Il résulte des éléments figurant au dossier que [T] [H] été admis au CH Garderose le€22 octobre 2025 par décision du Directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent, alors qu’il présentait un comportement inadapté et agité devant son domicile, tenant des propos décousus, incohérents, son état d’agitation ayant nécessité l’intervention des gendarmes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Ils décrivent précisément l’état de santé de [T] [H] depuis son admission, soulignant un discours désorganisé, avec une fuite des idées, des idées délirantes de persécution, une élation de l’humeur et des projets inadaptés, une absence totale de conscience des troubles, et précisant façon concordante la persistance de la symptomatologie.
L’avis médical motivé établi le 27 octobre 2025 par le Docteur [N] souligne un apaisement de l’agitation motrice avec l’instauration d’un traitement, mais relève la persistance des idées délirantes, et d’un projet relativement inadapté à sa situation (installation à Moscou sans parler la langue russe). Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle.
A l’audience, les déclarations de Monsieur [H] viennent confirmer les constatations médicales, et notamment l’absence totale de conscience des troubles, malgré un bon contact.
Ces éléments permettent donc de considérer que l’état de santé de [T] [H] impose toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, en ce que l’intéressé, inconscient de ses troubles, est susceptible de se mettre en danger (risque de voyage pathologique) en l’absence d’un cadre contenant.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour affiner le diagnostic, trouver un traitement adapté et préparer une sortie étayée garantissant l’observance des soins le cas échéant en réadaptant le traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère également encore nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état et ce d’autant que n’ayant pas conscience de son état, il ne peut adhérer au traitement proposé quel qu’en soit sa forme.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [T] [H] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 5] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Courriel 6]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
RECU NOTIFICATION ET COPIE LE 29 Octobre 2025 :
Monsieur [T] [H]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Roi ·
- Olive ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ventilation ·
- Qualités ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Audience ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Acte ·
- Cession ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Département ·
- Consultation ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger
- Énergie ·
- Marchés de travaux ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Établissement ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Lot ·
- Expert
- Assurances ·
- Assureur ·
- Barème ·
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Incapacité de travail ·
- Prêt ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Indemnités journalieres ·
- Maintien ·
- Maternité ·
- Prestation ·
- Ouverture ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Condition ·
- Sécurité sociale
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Veuve ·
- Polynésie française ·
- Nationalité française ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Cultivateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.