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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/03753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
2ème Chambre
N° RG 23/03753 -
N° Portalis DB3E-W-B7H-MD57
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR,
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
G.F.A. CHATEAU SALETTES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Jean-marc CABRESPINES – 0040
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 31 mai 2023 à la requête de la [Adresse 2] venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR (ci-après CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR) à l’encontre du GOUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHATEAU SALETTES (ci-après GFA CHATEAU SALETTES), en qualité de caution de la SARL CHATEAU SALETTES, sollicitant du tribunal de:
— Condamner le [Adresse 6] [Adresse 8] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR :
1- la somme de 147.173,55 € outre intérêts courus depuis le 3 février 2023 jusqu’à parfait paiement au taux légal avec anatocisme annuel ;
2- la somme de 55.680,17 € outre intérêts courus au taux de 3,68% l’an depuis le 17 avril 2023 jusqu’à parfait paiement avec un anatocisme annuel ;
3- la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
4- la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER, Avocat, sur son affirmation de droit ;
— Juger que rien dans les circonstances ou la nature de l’affaire ne justifierait d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir;
Vu dans le cadre de cette instance les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 par le GFA CHATEAU SALETTES demandant au juge de la mise en état de:
— ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formulées par la CRCAM à l’encontre du GFA CHATEAU SALETTES et ce dans l’attente de la décision définitive du Tribunal de Commerce de TOULON (RG 2023J00213) actuellement saisi par la CRCAM en vue de condamner la SARL CHATEAU SALETTES aux causes des créances garanties par les engagements de caution du GFA CHATEAU SALETTES ;
— Dire et juger que l’instance au fond sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente après réalisation des conditions pour lesquelles le sursis a été prononcé ;
— Réserver les dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur l’incident de la [Adresse 5] notifiées le 25 avril 2024 sollicitant du juge de la mise en état de:
— Débouter le GFA [Adresse 3] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur l’instance en paiement engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR à l’encontre de la SARL [Adresse 3] et ;
— Condamner ledit GFA à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;
Vu les débats clos sur incident le 11 mars 2025, la mise en délibéré de la décision au 13 mai 2025;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
L’article 789, 1° du CPC dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Le GFA CHATEAU SALETTES rappelle que LA SARL CHATEAU SALETTES a été assignée devant les juges consulaires aux fins de condamnation aux sommes prétendument garanties par le GFA. A cet égard, il affirme que la condamnation de la caution, en l’occurrence du GFA CHATEAU SALETTES, ne pourra être ordonnée que dans l’hypothèse où l’existence de la dette principale de la SARL CHATEAU SALETTES à l’égard de la CRCAM serait définitivement reconnue par le Tribunal de COMMERCE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’un débat est pendant devant une autre juridiction, la CRCAM ayant saisi parallèlement à la présente instance initiée devant la juridiction civile, le Tribunal de commerce de TOULON, par assignation signifiée le 31 Mai 2023, aux fins de voir la SARL CHATEAU SALETTES condamnée aux causes cautionnées par le GFA. Dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce, le GFA indique que les conditions d’octroi des concours ont été remises en question, la banque ayant octroyé des crédits disproportionnés. Or, le GFA CHATEAU SALETTES rappelle que la caution est recevable à opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette principale.
La banque considère en revanche que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée au regard de la renonciation par la caution aux bénéfices de discussion et de division. Par ailleurs, elle rappelle que la caution est à même d’opposer aux créanciers, outre les exceptions qui lui sont personnelles toutes les exceptions inhérentes à la dette, de sorte qu’en aucune façon la défense qu’il peut élever n’est affectée par l’instance pendante à l’encontre de la débitrice principale dont l’issue ne peut influer sur l’instance engagée à l’encontre de la caution.
En effet, il convient de rappeler l’indépendance des procédures en recouvrement principal de la créance auprès de l’emprunteur et donc du débiteur principal et solidaire auprès de la caution engagée. Ainsi, le juge du cautionnement peut alors statuer sur les exceptions inhérentes à la dette invoquées par la caution, sa décision ne s’imposant que dans les rapports du créancier et de la caution.
Ce principe d’indépendance des procédures a pour objet d’éviter que l’existence d’une sûreté personnelle ait pour effet paradoxal de retarder la reconnaissance des droits du créancier, a fortiori en l’espèce en présence d’un cautionnement solidaire et donc d’une renonciation aux bénéfices de discussion et division.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée, cela d’autant qu’en opportunité, au regard du renvoi du présent dossier à la mise en état, les parties n’ayant pas conclu au fond, la décision du tribunal de commerce sera connue dans l’intervalle ne contredisant pas ainsi le principe de bonne administration de la justice.
Les frais irrépétibles ainsi que les dépens seront réservés pour suivre ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort à charge d’appel ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 septembre 2025 afin que les parties puissent conclure au fond ;
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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