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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 04 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/282 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H54G
N° de minute : 25/417
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LA SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A MMA IARD,venant aux droits de COVEA RISKS, immatriculée au RCS le MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société GALLARD BROUARD,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nathalie VALADE, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, immatriculée au RCS le MANS sous le775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société GALLARD BROUARD,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nathalie VALADE, Avocats au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître [I] [L]
Maître [P] [T]
Maître [O] [J]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A.R.L. GALLARD BROUARD, immatriculée au RCS D'[Localité 9] sous le n° 491 989 190, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nathalie VALADE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date des 15, 19 et 20 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, M. [S] et Mme [M] ont confié à la société Sicot Couverture, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, la réfection de l’étanchéité de la terrasse de leur immeuble d’habitation situé aux [Adresse 1], 1er et 2ème étage.
Par acte authentique du 10 mars 2016, M. [S] et Mme [M] ont cédé leur immeuble à M. [Z].
Le 17 juin 2022, M. [C], propriétaire non occupant du local situé au rez-de-chaussé de l’immeuble, sous la terrasse de M. [Z], a constaté l’apparition d’une fuite d’eau dans son bâtiment.
La SMABTP a confié à la société AFD une mission de recherches de fuite. Les investigations ont mis en évidence un défaut d’étanchéité de la membrane mise en oeuvre par la société Sicot Couverture. La SMABTP a pris en charge des travaux de reprise de l’étanchéité pour un montant de 608.50 euros.
M. [Z] et M. [C] ont déploré la persistance des désordres.
La SMABTP a refusé sa garantie au motif que les désordres d’étanchéité ne seraient pas dus à des travaux réalisés par son assurée.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
Par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2024, M. [Z] a fait assigner M. [C] et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur décennale de la société Sicot Couverture, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir, notamment, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile..
Par ordonnance du 23 janvier 2025 (n° RG 24/580), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et commis M. [F] [G] pour y procéder.
Par un compte-rendu n°1 du 17 avril 2025, établi suite à l’accédit du 07 avril 2025, l’expert judiciaire a préconisé l’extension des opérations d’expertise à la société Gallard Brouard, société qui a réalisé la fourniture et la pose de la terrasse en bois, posée par-dessus l’étanchéité litigieuse.
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 15, 19 et 20 mai 2025, la SMABTP a fait assigner la société Gallard Brouard et ses assureurs, les MMA, ainsi que la société GAN Assurances, prise en sa qualité de dernier assureur de la société Sicot Couverture, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’appui de ses prétentions, la SMABTP explique que les garanties souscrites auprès d’elle par la société Sicot Couverture sont résiliées depuis le 31 décembre 2019.
*
A l’audience du 03 juillet 2025, la SMABTP et la société GAN Assurances ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que les MMA et la société Gallard Brouard ont formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la SMABTP justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société GAN Assurances, ès-qualités d’assureur de la société Sicot Couverture, et à la société Gallard Brouard, ces deux dernières sociétés étant susceptibles de voir leurs responsabilités engagées à l’issue des investigations. Il sera également ordonné l’extension des opérations d’expertise aux MMA, ès-qualités d’assureurs de la société Gallard Brouard.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la SMABTP assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [F] [G] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 23 janvier 2025 (n° RG 24/580), à la société GAN Assurances, la société Gallard Brouard et aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs de la société Gallard Brouard;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la SMABTP aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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