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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00462
N° RG 22/00215 – N° Portalis DBYF-W-B7G-INSZ
Affaire : S.A. [5]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A. [5],
[Adresse 1]
Représentée par Me D’HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DEFENDEURS
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 3]
Représentée par Mme [P], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
Monsieur [U] [D]-[H],
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [U] [D]-[H] a été embauché par la Société [5] le 18 octobre 1994 en qualité de soudeur.
Le 23 juillet 2021, Monsieur [D]-[H] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 11 juin 2021 mentionnait : “rupture du tendon supra épineux de l’épaule droite opérée, début (mot illisible) le 19/10/2020”.
A la suite des divergences entre les versions de l’employeur et du salarié, après instruction médico-administrative du dossier, le médecin conseil de la caisse lors du colloque médico-administratif, a estimé que le dossier devait être transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) au motif suivant : “hors liste limitative des travaux”.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d'[Localité 7] a rendu un avis favorable le 1er mars 2022 et la CPAM a informé Monsieur [D]-[H] et la Société [5] ce même jour qu’elle prenait en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 12 avril 2022, la Société [5] a effectué un recours devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé du 27 juin 2022, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/215.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2022, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire le 5 juillet 2022, rejetant sa contestation.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/236.
A l’audience du 26 septembre 2022, la Société [5] sollicite l’infirmation des décisions rendues par la commission de recours amiable et demande de constater l’absence de lien entre l’exécution du contrat de travail de Monsieur [D] [H] et la maladie qu’il a déclarée et d’annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 1er mars 2022.
En tant que de besoin, elle sollicite avant dire droit qu’une expertise soit ordonnée.
Elle demande que la CPAM d’Indre et Loire soit condamnée à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal a :
— ordonné la jonction entre les instances n° 22/215 et 22/236 sous le N° 22/215;
— déclaré recevable le recours formé par la Société [5];
— mis hors de cause Monsieur [D]-[H] ;
— ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [D]- [H] est atteint (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ) a une origine professionnelle ou non;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’ayant droit de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] ;
— dit que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [D]-[H] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
— rappelé qu’en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, la Société [5] peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.
Le CRRMP des Pays de la Loire a rendu son avis le 8 mars 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, la Société [5] sollicite l’infirmation des décisions rendues par la commission de recours amiable et demande de :
— constater la mise hors de cause de Monsieur [D] [H] et subsidiarement le débouter de ses demandes
— constater l’absence de lien entre l’exécution du contrat de travail de Monsieur [D] [H] et la maladie qu’il a déclarée ;
— annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 1er mars 2022.
En tant que de besoin, elle sollicite avant dire droit qu’une expertise soit ordonnée.
— en tout état de cause, avant dire droit ordonner la nomination d’un médecin expert avec pour mission de rechercher :
— l’existence, la nature et le degré des lésions
les antécédents éventuels de lésions et douleurs à l’épaule droite de Monsieur [D] [H]
— l’existence de faits et états de santé antérieurs pouvant justifier l’origine et la survenance de la maladie déclarée par Monsieur [D] [H]
— ordonner que l’expertise soit contradictoire et que le médecin expert pourra interroger tout membre du personnel de la société ainsi que s’accompagner de tout sachant pour lui permettre de réaliser son diagnostic médical
— ordonner que les frais soient à la charge égale de la société et de la CPAM
— condamner la CPAM à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [D] [H] a été placé en arrêt de travail du 19 mars 2020 au 30 avril 2020 et qu’à l’issue de cet arrêt maladie, il a repris le travail sans faire état de difficulté ou de douleurs particulières. Elle indique que ce n’est qu’à la date du 21 juin 2021 qu’il a fait établir un certificat médical initial de maladie professionnelle faisant remonter sa prétendue maladie au 19 octobre 2020.
Elle soutient que les indications mentionnées par Monsieur [D] [H] dans son questionnaire ont été exagérées (les postures en hauteur sont rares) ou sont fausses (exposition à la chaleur-luminosité) et qu’elle fournissait des équipements de sécurité (protections auditives moulées, cagoule homologuée).
Elle prétend que le travail effectué par un soudeur ne le contraint pas à garder le bras décollé du corps à 60° pendant plus de deux heures.
Elle considère que l’enquête effectuée par la CPAM est insuffisante en ce qu’elle n’a pas permis de déterminer les activités sportives, de loisir ou les antécédents de Monsieur [D] [H]. Elle ajoute que le CRRMP n’explicite pas les critères d’imputabilité retenus pour l’étiologie professionnelle de la pathologie de l’épaule (travail bras en l’air, soulèvement de charges, contractures dynamiques répétitives des muscles de l’épaule).
La CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de la Société [5] soit jugé mal fondé, qu’elle soit déboutée de toutes ses prétentions, que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 octobre 2020 soit confirmée et que la société [5] soit condamnée à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que l’avis rendu par le 2ème CRRMP vient conforter l’avis du CRRMP d'[Localité 7]. Elle rappelle que Monsieur [D] [H] est soudeur depuis le 18 octobre 1994 et que son poste consiste à fabriquer et à réparer des conteneurs métalliques.
Elle précise qu’il tape avec un marteau pour mettre les goupilles, qu’il soude à différents endroits du conteneur, qu’il dépose les anciens conteneurs sur un tréteau, démonte et coupe les parties usées avec une grosse meule (6 kgs) et une petite meule. Elle considère donc qu’il est amené à travailler les bras en l’air, à soulever des charges et que ses tâches supposent des contractures dynamiques répétitives des muscles de l’épaule.
Elle fait valoir que l’employeur sous-entend que la maladie pourrait être issue d’activités de loisirs, sans apporter aucune preuve, alors que l’intéressé a indiqué qu’il ne faisait pas de sport et ne bricolait pas.
Selon la CPAM, le médecin du travail a conclu que l’origine professionnelle était très probable, l’assuré occupant un poste de soudeur depuis 1989.
Elle s’oppose à la mesure d’instruction au regard des avis circonstanciés émis par les CRRMP.
Monsieur [D] [H] demande :
— constater sa mise hors de cause
— subsidiairement par impossible
— débouter la Société [5] de l’ensemble de ses demandes
— condamner la Société [5] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que le jugement avant dire droit du 24 octobre 2022 l’a mis hors de cause mais que la Société [5] le maintient dans l’instance sans toutefois former de demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, il indique que le médecin du travail avait conclu le 7 janvier 2022 que son « épaule droite était très sollicitée dans le cadre de son activité professionnelle (soudeur, port de charges, abductions répétées épaule) » et avait considéré très probable l’origine professionnelle de la maladie. Il soutient que la soudure à l’arc de conteneurs métalliques après une préparation à la meuleuse l’expose au bruit, à la chaleur et à des conditions d’éclairage particulières et qu’il tient la tronçonneuse de 7 kgs à bout de bras.
Il ajoute qu’il ne pratique aucun sport et ne bricole pas.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera constaté que le jugement avant dire droit du 24 octobre 2022 a mis hors de cause de Monsieur [D]-[H] au regard de l’indépendance des rapports.
Cette mise hors de cause est confirmée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Le 23 juillet 2021, Monsieur [D]-[H] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 11 juin 2021 mentionnait : “rupture du tendon supra épineux de l’épaule droite” et faisait état d’une première constatation de la maladie au 19 octobre 2020.
Cette maladie est inscrite dans le tableau n°57 A au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Concernant la procédure de reconnaissance par tableau pour cette maladie, le délai de prise en charge est d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.»
La condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire a transmis le dossier au CRMMP du Centre Val de Loire, lequel a rendu le 1er mars 2022 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La motivation du CRRMP du Centre Val de Loire est la suivante : “le dossier est soumis au CRRMP pour le non-respect de la liste limitative des travaux. Compte tenu des éléments médico administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des questionnaires de l’employeur et de l’assuré, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste (s) de travail occupé (s) par l’assuré permet au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assuré”.
La société [5] a contesté la décision de prise en charge et saisi la juridiction, laquelle a ordonné la désignation du CRRMP des PAYS DE LA LOIRE, lequel a rendu le 8 mars 2024 un avis motivé établissant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
La motivation du CRRMP des PAYS DE LA LOIRE est la suivante (…)“le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 19 octobre 2020 ( date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 62 ans à la date de la première constatation médicale, droitier, exerçant la profession de soudeur depuis 10/1994. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être à l’origine de la pathologie déclarée. Il retrouve dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée notamment en termes d’amplitudes, de répétitivité et de sollicitation sans soutien de l’épaule droite dominante.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé”.
La Société [5] fait état dans ses écritures d’un précédent arrêt de travail de Monsieur [D] [H] du 19 mars 2020 au 30 avril 2020 et indique qu’à l’issue de cet arrêt maladie, il a repris le travail sans faire état de difficulté ou de douleur particulières.
Toutefois la juridiction observe que cet arrêt n’est pas mentionné dans les questionnaires assuré et employeur et qu’il n’est produit aucune pièce le concernant.
La Société [5] qui critique le contenu du questionnaire de l’assuré ne produit pas de photographie permettant d’apprécier les contraintes du poste de travail de l’intéressé.
Elle prétend qu’il n’est pas amené à porter des charges lourdes mais ne conteste pas qu’il est amené à utiliser une tronçonneuse ou une meuleuse.
Il ressort de l’enquête de la CPAM que « pour la fabrication, Monsieur [D] [H] installe sur l’outillage les différentes pièces à assembler pour réaliser un conteneur », étant précisé que l’outillage est à hauteur de taille.
« Il tape avec un marteau pour mettre les goupilles (4 par montage) et soude avec la torche en différents endroits du conteneur (dessus, dessous, sur les côtés) en faisant un cordon de soudure. Monsieur [D]- [H] réalise environ 7 montages par jour.
Pour la réparation, il dépose les anciens conteneurs sur un tréteau. Il démonte et découpe les parties usées avec une grosse et une petite meule. Il nettoie la partie à ressouder et remonte le conteneur avec la torche de soudage à la hauteur demandée par le client
Monsieur [D] [H] répare entre 3 à 6 conteneurs par jour.
Pour réaliser les différentes tâches, la victime utilise une torche de soudage, une grosse meule (6 kgs) et une petite meule ».
Il est produit deux photographies montrant un homme utilisant une torche de soudage avec les bras en hauteur décollés du corps d’au moins 90° sans soutien.
La Société [5] ne produit aucune attestation de salarié décrivant les tâches effectuées par Monsieur [D] [H] qui viendrait contredire la description du poste telle qu’effectuée par la CPAM.
Le médecin du travail a quant à lui retenu que « l’épaule droite était régulièrement sollicitée dans le cadre de l’activité professionnelle (soudeur, port de charges, abductions répétées épaule) et a considéré que « l’origine professionnelle était très probable ».
La Société [5] qui soutient que les activités sportives ou de loisirs de Monsieur [D] [H] seraient à l’origine de sa maladie professionnelle, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors que le salarié, âgé de 62 ans lors de la première constatation médicale, indique ne pratiquer aucun sport et ne pas bricoler.
Force est de constater que les avis rendus par les deux CRRMP sont concordants et motivés et que ces comités composés de médecins ont pu prendre connaissance du dossier médical de l’intéressé.
La juridiction s’estime suffisamment informée par ces avis et l’enquête effectuée par la CPAM sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Il ressort des éléments produits aux débats qu’au cours de son travail pour la Société [5] depuis 26 ans en qualité de soudeur, Monsieur [D] [H] a été amené à effectuer des mouvements répétés d’abduction ce qui a entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Dès lors, il sera jugé qu’il existe un lien de causalité direct entre son activité de soudeur et la pathologie dont il souffre.
Par conséquent, il convient de débouter la Société [5] de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 1er mars 2022.
La Société [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la caisse les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La Société [5] sera condamnée à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
CONFIRME la mise hors de cause de Monsieur [U] [D] [H] ;
DÉBOUTE la Société [5] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la Société [5] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [D] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 1er mars 2022.
CONDAMNE la Société [5] à payer à la CPAM d’Indre et Loire une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [5] aux dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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