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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s3 référé prés., 19 févr. 2026, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
— Me Philippe TABART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Dossier : N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FT6M
*******
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
A l’audience publique des référés tenue le 19 février 2026,
Nous, [Y] [L], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [P] [V], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe TABART, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
ET
[M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Greffier lors de l’audience publique du 18 Décembre 2025: [P] [V].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [X] a assigné [M] devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire des désordres, non conformités et malfaçons concernant des travaux de construction d’un mur d’enceinte sur sa propriété sis [Adresse 1].
Au soutien de ses demandes, [X] explique que [M] a abandonné le chantier le 17 septembre 2024 et n’a jamais terminé les travaux convenus malgré ses relances et mises en demeure. Elle invoque également l’opposition de [M] tant au remboursement des acomptes versés qu’à la reprise du chantier.
[M] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties, qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
Toutefois, les articles 146 et 147 du code de procédure civile ajoutent qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». Dans le même sens l’article 263 du code de procédure civile précise que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. »
En l’espèce, [X] justifie d’un devis non signé détaillant les travaux portant notamment sur la construction d’un mur de clôture, d’une terrasse, de la pose d’un portail et d’une clôture.
Elle verse les mises en demeure et surtout un constat de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024 détaillant les non façons et malfaçons en annexe des photos prises.
Au regard de ces éléments, [X] ne démontre pas la difficulté technique justifiant de recourir à l’expertise coûteuse d’un professionnel du bâtiment pour constater les inexécutions contractuelles, déterminer leur imputabilité, ou pour évaluer le coût des travaux de reprises Elle ne démontre pas davantage son impossibilité à se constituer des preuves par d’autres moyens plus rapides et moins couteux pour les parties.
En l’espèce, ces preuves paraissent pouvoir être apportées par la demanderesse sans difficulté (constat d’huissier, mise en demeure, devis…) dans le cadre d’une procédure au fond. Le cas échéant, l’expertise pourra toujours être ordonnée par le tribunal statuant sur les demandes au fond dans le cadre d’une demande formulée à titre subsidiaire si la complexité technique la commande.
La demande d’expertise sera rejetée comme insuffisamment justifiée.
.Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [X] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [X] de sa demande d’expertise judiciaire,
DEBOUTE [X] de ses demandes plus amples,
CONDAMNONS [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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