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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 mars 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Brice GIRET 7
Grosse délivrée à : Maître Brice GIRET 7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00118
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00580 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRI2
AFFAIRE : [Y] [C] C/ S.A.R.L. [E]
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le 25 Février 1934 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Brice GIRET de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous seing privé du 26 janvier 2022, Monsieur [Y] [C], assisté de Monsieur [F] [C] suivant jugement d’habilitation familiale du 20 février 2020, a consenti un bail commercial à la SARL [E] portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le bail a été conclu pour une durée de 36 mois fermes entiers et consécutifs à compter du 26 janvier 2022 et moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros hors taxes et hors charges, payable par 36 termes égaux.
Un nouveau bail a débuté à compter du 26 janvier 2025, contenant une clause d’indexation des loyers et une clause résolutoire en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations.
Par exploit du 24 septembre 2025, Monsieur [C] a fait délivrer à SARL [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire dudit bail pour la somme principale de 3 000 euros au titre des loyers impayés de juillet à septembre 2025, déduction faite de versements d’un montant total de 500 euros.
Faisant valoir que son locataire n’aurait pas régularisé l’intégralité de sa dette de loyers impayés, Monsieur [C] a, par exploit du 31 octobre 2025, fait citer la SARL [E] devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 24 septembre 2025 et ordonner la résiliation de plein droit du bail dérogatoire consenti le 26 janvier 2022, devenu bail commercial le 26 janvier 2025 et portant sur le local sis [Adresse 3] à [Localité 4],
— ordonner l’expulsion de la SARL [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passe le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société [E] qui disposera d’un délai d‘un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— condamner la SARL [E] à payer à Monsieur [C] assisté de Monsieur [F] [C] la somme provisionnelle de 5 110 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 24 octobre 2025,
— condamner la SARL [E] à payer à Monsieur [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clefs,
— condamner la SARL [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la SARL [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 septembre 2025 d’un montant de 151,81 euros et les frais de greffe de recherche de créanciers inscrits pour une somme de 39,12 euros,
— rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La SARL [E], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
La décision a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et été mise en délibéré au 03 mars 2026 et sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article L145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le bail signé par les parties stipule une clause résolutoire rédigée comme suit :
« En cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement a son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le bailleur pourra résilier de plein droit le présent bail un mois après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer restés infructueux, et ce, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus.
Si dans ce cas, le locataire refusait de quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé, exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution, ordonnant outre la libération des locaux, la vente du mobilier, matériel et marchandises.
En ce cas, le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur à titre l’indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
En l’espèce, la SARL [E] a sollicité par courrier du 3 juin 2025 la résiliation anticipée du bail auprès de Monsieur [C] à la date du 30 août 2025. Ce dernier a accepté cette demande moyennant paiement – à titre d’indemnité compensatoire – de 9 mois de loyers selon courrier du 18 juin 2025. Si la SARL [E] a réitéré sa demande de résiliation anticipée suivant courrier du 2 juillet 2025, elle n’a pas donné suite à la demande de paiement formulée par le bailleur.
Par courrier du 22 août 2025, la SARL [E] a indiqué au bailleur avoir découvert l’existence d’amiante dans le local et sollicitait à ce titre la résiliation du bail.
Le bail entre les parties n’était pas résilié d’un commun accord au 30 août 2025.
Par exploit du 24 septembre 2025, Monsieur [C] a fait signifier à la SARL [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme principale de 3 000 euros au titre des loyers impayés de juillet à septembre 2025, déduction faite de versements directs d’un montant total de 500 euros.
Il apparaît que Monsieur [C] a ainsi observé les formalités prévues au bail signé entre les parties et nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire, tandis que la SARL [E], non comparante, ne justifie pas avoir réglé les loyers et charges dont elle est redevable en exécution du contrat liant les parties.
Le bail se trouve ainsi résilié de plein droit par l’effet de la cause résolutoire à compter du 25 octobre 2025.
La SARL [E] est dès lors occupante sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail. Elle devra alors libérer les lieux dans un délai d’un mois sous peine d’être expulsée, ainsi que tous biens et occupants de son chef, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Monsieur [C] réclame la condamnation de sa locataire à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 110 euros au titre des loyers impayés de juillet à octobre 2025 et de la taxe foncière 2025, déduction faite de versements d’un montant total de 500 euros.
Au regard du commandement de payé resté infructueux et du justificatif de taxe foncière produit, il sera fait droit à cette demande.
En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, la SARL [E] cause un préjudice à Monsieur [C] qui n’est pas sérieusement contestable et qui sera justement réparé par la fixation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisables au même titre qu’un loyer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
La SARL [E] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] la totalité de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL [E] sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 octobre 2025 ;
DISONS que la SARL [E] devra libérer le local sis [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISONS passé ce délai Monsieur [C] à séquestrer les biens présents dans le local dans un garde-meubles, et aux frais et risques de la SARL [E] si elle ne se manifeste pas suite à la présente signification ou le jour de l’expulsion ;
CONDAMNONS la SARL [E] à payer à Monsieur [C] la somme provisionnelle de CINQ MILLE CENT DIX EUROS (5 110 euros) au titre des loyers impayés de juillet à octobre 2025 et de la taxe foncière 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel à la charge de la SARL [E] et au bénéfice de Monsieur [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisables au même titre qu’un loyer dans les conditions du bail jusqu’à son départ effectif ;
CONDAMNONS la SARL [E] à payer à Monsieur [C] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [E] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 et les frais de greffe de recherche de créanciers inscrits ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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